Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07222

Cour d'appel

M. [O] [S] a été engagé le 23 novembre 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé libre service. Initialement affecté au magasin d'[Localité 3] il a travaille au magasin de [Localité 4] depuis le mois de juillet 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative à

1490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client. Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.

1491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

1492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles, - Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence

1493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

1494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

1495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2008, Mme [M] [Z] a été engagée en qualité de chargée d'accueil, échelon 1.2, indice 300, par l'Office national marocain du tourisme (l'[1]), spécialisé dans le développement du secteur du tourisme à destination du Maroc. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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1496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2009, M. [X] [O] a été engagé en qualité de directeur général par la société [1], spécialisée dans le commerce de vêtements, textiles et tous articles d'équipements de la personne, qui employait plus de dix salariés et appartenait au groupe [5]. Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est

Condamnation : 122 000 €Licenciement+9
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1498

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2017, M. [K] [O] a été engagé en qualité d'assistant de direction (level 2), statut cadre, position 2.1, coefficient 105, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil et de la communication et qui compte plus de dix salariés, avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2016. Par avenant du 26 octobre 2017, M. [O] s'est vu adjoindre des fonctions de chargé de communication et a été nommé « communication officer / executive assistant » (chargé de communication / assistant de direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017.

Condamnation : 10 999 €Licenciement+9
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1499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d'employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal. Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile. Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2022 notifié le 30 août suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Juge les demandes de Mme [L] [C] épouse [Z] prescrites et les déclare irrecevables ; - Déboute Mme [L] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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1500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée en qualité de responsable de conduite d'activité par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du déploiement de réseaux câbles, fibre optiques, internet, informatique et téléphonie, vente d'équipements et de produits et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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