Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06736

Cour d'appel

Mme [Z] [M] épouse [R] [P] (ci-après Mme [R] [P]) a été engagée le 6 juillet 1985 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière débutante, à partir de 1989 elle est devenue vendeuse qualifiée puis vendeuse libre service à compter de 2006. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge

1478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06739

Cour d'appel

Mme [X] [Q] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été engagée le 20 octobre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse libre service. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2003 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12

1479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06744

Cour d'appel

M. [J] [A] a été engagé le 18 août 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur libre service. Le salarié, qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3], a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre le 18 août 2005 et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à

1480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06748

Cour d'appel

M. [K] [A] a été engagé le 6 avril 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôte de caisse débutant. Le salarié travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Il a quitté les effectifs de l'entreprise le 8 décembre 2003. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1999 et 2003. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit

1481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06756

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été engagé le 22 septembre 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre le 22 septembre 2003 et le 30 novembre 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et

1482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06758

Cour d'appel

M. [J] [O] a été engagé le 4 juin 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique. Le salarié, qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3], a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 27 juillet 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris entre 4 juin et le 29 octobre 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12

1483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06764

Cour d'appel

Mme [Y] [C] épouse [Z] ( ci-après Mme [Z]) a été engagée le 13 avril 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2002. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne

1484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06765

Cour d'appel

Mme [E] [D] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a été engagée le 8 août 2001 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité vendeuse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société à une date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2001 et 2005. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-

1485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06766

Cour d'appel

Mme [T] [R] a été engagée le 16 août 1983 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée libre service. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer

1486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06770

Cour d'appel

M. [L] [K] a été engagé le 29 mars 1989 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur débutant. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 1]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses

1487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06773

Cour d'appel

Mme [K] [G] a été engagée le 25 mai 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. Après une rupture, elle a de nouveau été engagée le 24 septembre 2001 pour exercer les mêmes fonctions. Elle travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3]. Selon les constatations des premiers juges, elle a quitté les effectifs de la société à un date non précisée. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008.

1488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06781

Cour d'appel

Mme [U] [J] [E] a été engagée le 2 juin 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée [3]. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, elle a de nouveau été engagée le 31 juillet 2004 aux même fonctions. La salariée travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical avant le 12 décembre 2002 et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2004 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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