Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 23/00001

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3], code APE': 5210Z. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle.

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+8
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1238

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/01815

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023, Mme [L] [W] a été licenciée le pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 21 mars 2024, la juridiction saisie a : - Prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG F 23/00010 et RG F 23/00200, - Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la société [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 89,90 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2022, - 8,99 euros à titre de congés payés afférents, - 3 957,25 euros au titre de l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1239

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/03095

Cour d'appel

La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce contrat prévoyait une clause de mobilité en son article 2 libellée comme suit: ' Monsieur [S] exercera ses fonctions sur le périmètre géographique de la région Languedoc [Localité 3] et Midi-Pyrénées départements 12/31/30/34/11/48/66. Pour l'heure il sera affecté sur le site CH de à [Localité 4] (66). » Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était embauché à temps complet et à durée indéterminée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1240

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 février 2023 qui a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux entiers dépens de la première instance ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 juin 2023 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 février 2026 par l'avocat de M. [M] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses dernières

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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1241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03461

Cour d'appel

S M. [Q] (le salarié) a été engagé le 9 mai 2013 par la société [2] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de production. Il était affecté à l'établissement [3], situé à [Localité 5]. A compter du 11 novembre 2013, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production, coefficient 1-1. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective de la blanchisserie. Le 29 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mai 2019 et a été dispensé d'activité pendant la durée de la procédure.

Condamnation : 929 €Licenciement+10
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1242

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03477

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S], dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019, débouté Mme [S] au titre des demandes sur le harcèlement moral, fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts, condamné la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 324,58 euros au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2. Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3. Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur production le 1er juillet 1998 par le groupe Delachaux puis par la société Railtech international, devenue la société Pandrol, à la suite du transfert de son contrat de travail. 2. Après avoir exercé les fonctions de directeur de site, il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de projet industriel. 3. Licencié le 26 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-14.185

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009 par l'OPAC de [Localité 1] devenu l'OPH [Localité 1] habitat. 2. Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité de conseillère funéraire par la société Funecap Idf le 16 octobre 2017. 2. Le 2 mai 2019, la salariée a démissionné. 3. Le 24 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Dans ses conclusions en appel du 13 novembre 2023, la salariée, se prévalant des arrêts rendus le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation, a sollicité le paiement de congés payés relatifs à ses arrêts de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-18.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP), à compter du 15 juillet 2014, par la société Toute la protection du Massif central (TPMC). 2. À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur. 3. Le salarié a démissionné le 10 janvier 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2024), Mme [A], née [L], a été engagée en qualité d'agent d'entretien, à compter du 13 janvier 2021, par la société Général nettoyage Seller (GNS) par contrat à durée déterminée dont l'échéance, initialement fixée au 12 mars 2021, a été reportée, par avenants, au 5 août 2021 puis au 18 décembre 2021. 2. Le 30 août 2021, l'employeur a adressé à la salariée une lettre de rupture anticipée du contrat de travail. 3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2021 de diverses demandes en paiement de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

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