Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-18.286
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toute la protection du Massif central (TPMC) à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
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- Réponse: La mauvaise foi de l'employeur n'étant ni établie ni même invoquée, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts du salarié.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toute la protection du Massif central (TPMC) à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné le 10 janvier 2019
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° X 24-18.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Toute la protection du Massif central (TPMC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.286 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Toute la protection du Massif central (TPMC), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP), à compter du 15 juillet 2014, par la société Toute la protection du Massif central (TPMC). 2.
À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur. 3.
Le salarié a démissionné le 10 janvier 2019. 4.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires, alors « que l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi caractérisée de l'employeur ayant généré pour le débiteur un préjudice distinct de celui résultant de ce retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de la société TPMC ni un préjudice spécifique subi par M. [J] qui serait distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6 du code civil : 7.
Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.286
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00556
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2024), M. [J] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP), à compter du 15 juillet 2014, par la société Toute la protection du Massif central (TPMC). 2. À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu employé, technicien vendeur. 3. Le salarié a démissionné le 10 janvier 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au…