Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

emails adressés par la salariée à l'employeur ne démontrent aucune détresse psychologique mais seulement une situation conflictuelle vécue par celle-ci comme un harcèlement moral, lequel n'a pas été retenu, qu'aucun élément ne démontre que l'employeur a volontairement aggravé la situation, les parties reconnaissant que celui-ci a proposé à la salariée une rupture conventionnelle que cette dernière a refusée. 19.

674

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M. [S]. Le 8 juillet 2019, Mme [L] épouse [K] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2019. A la date de la rupture, Mme [L] épouse [K] avait une ancienneté de 18 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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675

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

Divers courriers sont intervenus entre 2013 et 2018 par lesquels Mme [T] a sollicité et obtenu de son employeur le renouvellement de son congé parental puis de son congé sans solde, dont le terme a été fixé d'un commun accord entre les parties au 19 avril 2019. 3- Par courrier du 8 mars 2019, Mme [T] a proposé à la société la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle, refusée par l'employeur aux termes de son courrier avec avis de réception en date du 10 avril 2019 qui lui a été retourné le 27 avril suivant, faute d'avoir été retiré par la salariée au guichet de La Poste près de son domicile. 4- Par courrier recommandé du 2 mai 2019, la société Thom a demandé à Mme [T] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 ou de reprendre son poste.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.333

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Rupture conventionnelleCassation+4
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677

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025, 24/00149

Cour d'appel

l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité. - les agissements de l'employeur sont à l'origine de son état dépressif et de son inaptitude à son poste. - la motivation du jugement du Pôle social d'Agen rendu le 14 mars 2023 le confirme. - l'employeur avait comme volonté de restructurer l'association en réduisant la masse salariale : M. [T] a signé une rupture conventionnelle en 2021, M. [Y] n'a pas souhaité renouveler son CDD en juin 2020, M.

Condamnation : 2 752 €Licenciement+19
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678

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

Afin de remplacer partiellement une autre salariée, Mme [Z] par avenant du 1er septembre 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps plein, jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il revenait à son contrat initial de 24 heures par semaine. Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a été convoqué à deux entretiens, fixés au 22 et au 24 septembre suivants. A la suite de ces entretiens, le salarié refusait de signer une rupture conventionnelle. Par courrier du 03 novembre 2021, puis du 16 novembre suivant, le salarié a reçu deux avertissements. Le 05 novembre 2021, il était placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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679

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 février 2025, 24/00177

Cour d'appel

; que l'employeur a ignoré la demande du CHSCT d'enquêter sur le harcèlement dont elle se disait victime ; que la déclaration d'un accident du travail de février 2018 a été effectuée trois mois plus tard ; que l'employeur n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail concernant les restrictions relatives au port de charges ; que son employeur a souhaité se séparer d'elle en lui proposant une rupture conventionnelle, la menaçant, à défaut d'accord, d'une procédure de licenciement ; que l'employeur a modifié unilatéralement un élément contractuel de sa rémunération en supprimant un avantage en nature, soit son véhicule de fonction ; que son état de santé a été altéré en raison du harcèlement moral ainsi subi.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+19
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680

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

il avait acquis ses droits à la retraite en France le 1er avril 2007, et il a été décidé entre les parties qu'il continuerait ses fonctions, ce qui est confirmé par le document intitulé "convention tripartite" en novembre 2014 ; - son âge ne pouvait dès lors constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ; - la ''convention tripartite'' ne saurait être requalifiée en rupture conventionnelle du contrat de travail, les règles relatives à la fin du contrat étant limitativement énumérées ; - durant la période de mise à disposition le contrat n'est ni rompu ni suspendu avec l'entreprise prêteuse, et la fin de la période de détachement ne met pas un terme au contrat de travail ; - l'employeur n'a pas sollicité son accord pour mettre fin au contrat de travail.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.783

Cour de cassation

Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. 2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale. 3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat. Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 4.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), Mme [C] épouse [O] a été engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 16 septembre 1996 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre-Val-de-Loire, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la caisse). En dernier lieu la salariée exerçait les fonctions de chargé d'affaires gestion privée. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 2 décembre 2017. 3. Le 15 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité de rupture conventionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

684

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

; Mme [P] [J] aurait repris son activité en janvier 2021 et lors de l'entretien professionnel organisé à la fin de ce mois elle n'aurait fait état d'aucune difficulté actuelle ; en mars 2021, elle aurait décidé de postuler à un nouvel emploi, avec le soutien de la Mission locale relais emploi, et, une fois sa candidature retenue, aurait sollicité une rupture conventionnelle qui lui aurait été refusée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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