Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée1 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
661

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 avril 2025, 23/02050

Cour d'appel

Au cas présent, Mme [R] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que l'employeur ne lui a pas réglé ses indemnités de repas et de déplacement dans leur intégralité ; qu'il lui a imposé un changement d'horaires sans son accord et a amoindri ses fonctions; qu'il l'a menacée à de nombreuses reprises de mettre fin au contrat de professionnalisation ; qu'il lui a proposé une rupture conventionnelle et l'a poussée à rechercher un emploi ailleurs, et que ce faisant, il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.

Condamnation : 22 917 €Licenciement+15
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662

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611

Cour d'appel

jours. Elle perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.400 euros bruts, outre primes et rémunération variable en vigueur. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 puis à compter du 17 septembre 2020. Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 9 décembre 2020, Madame [R], par l'intermédiaire de son conseil, a informé son employeur de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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663

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00923

Cour d'appel

D'ailleurs, l'appelant ne précise pas à quelle date serait intervenue la rupture de la relation de travail. Il s'en déduit, ce qui est d'ailleurs admis par l'intéressé, qu'au jour de la requête saisissant le conseil des prud'hommes de ses demandes visant à contester la rupture à venir de son contrat en raison de la situation de co-emploi alléguée, aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle de son contrat n'avait été encore initiée, l'appelant étant même toujours salarié de la société Cargill Haubourdin au jour du prononcé du jugement entrepris. Au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, il n'avait donc aucun intérêt né et actuel à contester la rupture de son contrat de travail qui n'était alors qu'hypothétique.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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664

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/00936

Cour d'appel

[E] a été licencié le 7 mars 2022, les sociétés Cargill produisant la lettre de licenciement. Il s'en déduit, ce qui est d'ailleurs admis par l'intéressé, qu'au jour de la requête saisissant le conseil des prud'hommes de ses demandes visant à contester la rupture à venir de son contrat en raison de la situation de co-emploi alléguée, aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle de son contrat n'avait été encore initiée, l'appelant étant alors toujours salarié de la société Cargill [Localité 3] ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire de janvier 2022. Au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, il n'avait donc aucun intérêt né et actuel à contester la rupture de son contrat de travail qui n'était alors qu'hypothétique.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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665

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 mars 2025, 23/01358

Cour d'appel

[Y] a été licencié le 29 juin 2021, les sociétés Cargill produisant la lettre de licenciement. Il s'en déduit, ce qui est d'ailleurs admis par l'intéressé, qu'au jour de la requête saisissant le conseil des prud'hommes de ses demandes visant à contester la rupture à venir de son contrat en raison de la situation de co-emploi alléguée, aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle de son contrat n'avait été encore initiée, l'appelant étant alors toujours salarié de la société Cargill [Localité 3]. En outre, il ressort du document produit par l'appelant qu'il ne faisait pas partie des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes le 7 décembre 2021.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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666

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Il expose qu'il a lutté le temps qu'il pouvait contre ce déclassement puis s'est écroulé en septembre 2020 quand il a été placé en arrêt maladie. Contrairement à ce qu'indique l'employeur il était en forme avant d'être harcelé par sa direction et n'avait pas de problèmes de couple. Son épouse qui travaille dans la même entreprise avait demandé pour des raisons personnelles une rupture conventionnelle en août 2020 ayant subi des pressions de la part de Monsieur [F]. Les salariés n'ont pas hésité à témoigner en sa faveur devant les enquêteurs de la CPAM. La SASU Alpen'tech conteste pour sa part tout fait de harcèlement moral et manquements à ses obligations.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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667

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Cour d'appel

contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023. Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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668

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 25 mars 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre. Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021. Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021. Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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669

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

[D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs. Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société. Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée. L'employeur a informé le salarié de la suppression de son poste, et lui a proposé le 14 octobre 2019 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019. Lors d'une réunion regroupant les cadres de l'entreprise qui s'est tenue le 16 octobre 2019, réunion à laquelle le salarié n'a pas assisté, M. [U] a présenté la nouvelle organisation commerciale, M. [D] n'en faisant pas partie.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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671

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, 23-80.827

Cour de cassation

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [T], manager général du club de football du [2] de [Localité 1], a quitté ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il a perçu à ce titre une indemnité non imposable de 738 749 euros. 3. Après la conclusion d'un protocole transactionnel, il lui a été versé en supplément une somme de 430 873 euros bruts à titre d'indemnité transactionnelle. 4. L'administration fiscale a déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre M.

672

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/00681

Cour d'appel

Il n'est plus allé travailler sans prévenir, et sans donner de certificat ('). Il diminuait les heures quand il voulait, travailler ailleurs en même temps que chez TNFP. Il change tout le temps d'avis pour ses papiers de licenciement. Il dit qu'il ne veut plus travailler ». Le salarié répond que c'est la société qui lui a enjoint de ne plus se présenter sur son lieu de travail suite à son refus de signer une rupture conventionnelle. Il expose à ce titre que la société lui aurait adressé un projet de rupture prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice réparti sur une durée de deux ans. Toutefois, comme le soutient à juste titre la société, le document versé par M.

Condamnation : 15 531 €Licenciement+13
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