Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 28 mars 2025RG n° 22/03611

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelle
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 27 avril 2022
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
  4. Appel formé Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
  5. Conclusions notifiées la société GROUPE NOCIBE, venant aux droits de la société NOCIBE France DISTRIBUTION,
  6. Conclusions notifiées Madame [H] [R]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03611 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYQ

S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE

du 27 Avril 2022

RG : F 21/00321

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 MARS 2025

APPELANTE :

Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008921 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION est une entreprise spécialisée dans la distribution de parfums et de cosmétiques. Elle est organisée en magasins répartis dans toute la France.

Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail.

Madame [H] [R] a été embauchée par la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à compter du 10 février 2020 en qualité Directrice de magasin, statut cadre forfait jours. Elle perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.400 euros bruts, outre primes et rémunération variable en vigueur.

Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 puis à compter du 17 septembre 2020.

Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 9 décembre 2020, Madame [R], par l'intermédiaire de son conseil, a informé son employeur de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

Par acte du 1er mars 2021, Madame [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir :

- la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement imputable à l'employeur en date du 9.12.2020 ;

- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- paiement de diverses indemnités.

Par ordonnance du 10 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente et dit n'y a pas lieu à référé.

Par requête en date 3 juin 2021, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement rendu le 27 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne a :

- Fixé le salaire de référence de Madame [R] à la somme de 2 400 € bruts,

- Constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [R] le 9 décembre 2020 est aux torts exclusifs de la Société NOCIBE France DISTRIBUTION et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] les sommes suivantes :

* 7 342,50 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 644,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 7 200 € bruts à titre d'indemnité outre 720€ bruts au titre des congés payés afférents,

* 897,41€ au titre du solde des congés payés,

- Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la Société NOCIBE France DISTRIBUTION aux dépens.

Le 18 mai 2022, la société NOCIBE France DISTRIBUTION a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société GROUPE NOCIBE, venant aux droits de la société NOCIBE France DISTRIBUTION, demande à la cour de :

- Juger que la Société GROUPE NOCIBE se désiste sans réserve de l'appel qu'elle a interjeté le " 18 août 2022 " (sic) contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Etienne le 27 avril 2022, l'opposant à Madame [R],

- Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la Société GROUPE NOCIBE,

- Constater l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la Cour,

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel respectifs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [H] [R] demande à la cour :

- Constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action d'appel formé sans réserve par la société GROUPE NOCIBE contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Saint-Etienne le 27 avril 2022,

- Constater qu'elle se désiste de son appel incident contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Saint-Etienne le 27 avril 2022,

- Constater l'extinction de l'instance et de l'action du dessaisissement de la Cour d'Appel de LYON Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel respectifs.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.

MOTIFS

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société GROUPE NOCIBE indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.

Madame [H] [R] a déclaré accepter ce désistement.

Dès lors, le désistement de la société GROUPE NOCIBE sera déclaré parfait.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'appel de la S.A.S. GROUPE NOCIBE à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 27 avril 2022,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnellePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 27 avril 2022
Identifiant source
68a705c8fd86bff40ae59973
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 68a705c8fd86bff40ae59973.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 août 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.