Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 147
Dernière décision affichée4 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 147 décisions
685

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

Afin de remplacer partiellement une autre salariée, Mme [Z] par avenant du 1er septembre 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps plein, jusqu'au 1er septembre 2021, date à laquelle il revenait à son contrat initial de 24 heures par semaine. Par courrier du 15 septembre 2021, le salarié a été convoqué à deux entretiens, fixés au 22 et au 24 septembre suivants. A la suite de ces entretiens, le salarié refusait de signer une rupture conventionnelle. Par courrier du 03 novembre 2021, puis du 16 novembre suivant, le salarié a reçu deux avertissements. Le 05 novembre 2021, il était placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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686

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

il avait acquis ses droits à la retraite en France le 1er avril 2007, et il a été décidé entre les parties qu'il continuerait ses fonctions, ce qui est confirmé par le document intitulé "convention tripartite" en novembre 2014 ; - son âge ne pouvait dès lors constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ; - la ''convention tripartite'' ne saurait être requalifiée en rupture conventionnelle du contrat de travail, les règles relatives à la fin du contrat étant limitativement énumérées ; - durant la période de mise à disposition le contrat n'est ni rompu ni suspendu avec l'entreprise prêteuse, et la fin de la période de détachement ne met pas un terme au contrat de travail ; - l'employeur n'a pas sollicité son accord pour mettre fin au contrat de travail.

Montant détecté : 54 467 €Licenciement+14
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687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.783

Cour de cassation

Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. 2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale. 3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat. Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 4.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), Mme [C] épouse [O] a été engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 16 septembre 1996 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre-Val-de-Loire, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la caisse). En dernier lieu la salariée exerçait les fonctions de chargé d'affaires gestion privée. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 2 décembre 2017. 3. Le 15 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité de rupture conventionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

; Mme [P] [J] aurait repris son activité en janvier 2021 et lors de l'entretien professionnel organisé à la fin de ce mois elle n'aurait fait état d'aucune difficulté actuelle ; en mars 2021, elle aurait décidé de postuler à un nouvel emploi, avec le soutien de la Mission locale relais emploi, et, une fois sa candidature retenue, aurait sollicité une rupture conventionnelle qui lui aurait été refusée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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691

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre Mme [Y] et la SAS [V], moyennant une indemnité de rupture de 3 000 euros, le terme du contrat étant fixé au 24 juin 2021. Par requête visée au greffe le 16 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle et obtenir les indemnités afférentes.

Montant détecté : 47 034 €Licenciement+20
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692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

[R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M.

Montant détecté : 38 500 €Licenciement+11
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693

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

La matérialité des absences n'est pas contestée. On entre donc dans le domaine de la justification et la charge de la preuve n'en repose plus sur l'employeur. Le salarié soutient que les absences ne peuvent être considérées comme fautives puisque l'employeur souhaitait rompre le contrat et en réalité a refusé de lui fournir le travail. La question de la proposition d'une rupture conventionnelle est ici inopérante. En effet, aucune rupture conventionnelle n'a été signée. Il est uniquement présenté un document pré rempli mais non signé et la pièce 12 produite par M. [N] ne peut être probante. Il s'agit, selon le bordereau, d'une attestation établie par le père du salarié qui l'aurait accompagné, mais sans même que soit joint un document d'identité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

en bas âge d'être en repos ce jour-là, et ce à compter du 20 septembre 2017. Le mercredi 20 septembre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son travail. Un courrier recommandé en date du 21 septembre 2017 a été adressé à la société [G] par le conseil de Mme [N]. Par courrier en date du 4 octobre 2017, le conseil de cette dernière demandait une rupture conventionnelle et le versement d'une indemnité spécifique de rupture. Le mercredi 6 octobre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son poste de travail. Le 11 octobre 2017, la société [G] a été informée par le FONGECIF que la commission paritaire avait accepté le financement du projet de Mme [N] pour son CIF devant débuter le 6 novembre 2017, avec des horaires de formation d'une durée de 7 heures journalières, tous les jours de la semaine.

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.504

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un emploi de manager ressources humaines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le 30 novembre 2019. 3. Soutenant avoir subi une discrimination dans sa progression de carrière à raison de ses origines et faisant grief à la société de ne pas avoir bénéficié du dispositif de rupture conventionnelle collective, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

[G] [E] à compter du 02 juin 1997 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire réceptionniste, emploi dépendant de la convention collective nationale des cabinets médicaux. Par courrier en date du 26 février 2019, Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 11 mars 2019. À l'issue de cet entretien, Mme [K] [Z] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 30 août 2019 en tant qu'accident du travail, survenu le 15 mars 2019.

Montant détecté : 63 570 €Licenciement+18
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