Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée18 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
685

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre Mme [Y] et la SAS [V], moyennant une indemnité de rupture de 3 000 euros, le terme du contrat étant fixé au 24 juin 2021. Par requête visée au greffe le 16 novembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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686

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

[R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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687

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 février 2025, 24/00086

Cour d'appel

Dans un courrier adressé à son employeur suite à un entretien du 26 janvier 2012, il déplore d'avoir été « mis en caisse depuis le 11 janvier 2012 sans plus d'explication » et s'étonne des propositions qui lui ont été faites au cours de l'entretien, alors qu'il était en attente d'une promotion, à savoir une rétrogradation au poste d'hôte de caisse ou similaire, un transfert au « futur BBJ » (magasin de bricolage) comme adjoint chef de caisse ou une rupture conventionnelle (courrier du 30 janvier 2012). Dans son courrier de réponse du 16 février 2012, M. [SX], Directeur, conteste l'interprétation faite de l'entretien du 26 janvier 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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688

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

La matérialité des absences n'est pas contestée. On entre donc dans le domaine de la justification et la charge de la preuve n'en repose plus sur l'employeur. Le salarié soutient que les absences ne peuvent être considérées comme fautives puisque l'employeur souhaitait rompre le contrat et en réalité a refusé de lui fournir le travail. La question de la proposition d'une rupture conventionnelle est ici inopérante. En effet, aucune rupture conventionnelle n'a été signée. Il est uniquement présenté un document pré rempli mais non signé et la pièce 12 produite par M. [N] ne peut être probante. Il s'agit, selon le bordereau, d'une attestation établie par le père du salarié qui l'aurait accompagné, mais sans même que soit joint un document d'identité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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689

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429

Cour d'appel

en bas âge d'être en repos ce jour-là, et ce à compter du 20 septembre 2017. Le mercredi 20 septembre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son travail. Un courrier recommandé en date du 21 septembre 2017 a été adressé à la société [G] par le conseil de Mme [N]. Par courrier en date du 4 octobre 2017, le conseil de cette dernière demandait une rupture conventionnelle et le versement d'une indemnité spécifique de rupture. Le mercredi 6 octobre 2017, Mme [N] ne s'est pas présentée à son poste de travail. Le 11 octobre 2017, la société [G] a été informée par le FONGECIF que la commission paritaire avait accepté le financement du projet de Mme [N] pour son CIF devant débuter le 6 novembre 2017, avec des horaires de formation d'une durée de 7 heures journalières, tous les jours de la semaine.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.504

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un emploi de manager ressources humaines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le 30 novembre 2019. 3. Soutenant avoir subi une discrimination dans sa progression de carrière à raison de ses origines et faisant grief à la société de ne pas avoir bénéficié du dispositif de rupture conventionnelle collective, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

691

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

[G] [E] à compter du 02 juin 1997 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire réceptionniste, emploi dépendant de la convention collective nationale des cabinets médicaux. Par courrier en date du 26 février 2019, Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 11 mars 2019. À l'issue de cet entretien, Mme [K] [Z] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 30 août 2019 en tant qu'accident du travail, survenu le 15 mars 2019.

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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692

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

Par ailleurs, plusieurs attestations du personnel de l'entreprise communiquées par l'association ADELIE témoignent de ce que : - le salarié a fait l'objet de plusieurs entretiens, non pas pour exercer des pressions sur lui mais dans le cadre d'un accompagnement dans ses fonctions, lequel ne saurait être reproché à l'employeur ; -si une réunion est intervenue afin d'échanger sur un projet de rupture conventionnelle, celui-ci n'a donné lieu à aucune pression et M. [N] n'a jamais sollicité de copie du projet ; -le départ de M. [N] n'est pas intervenu de façon brutale ou vexatoire mais uniquement dans un contexte de mise à pied conservatoire laquelle ne peut caractériser à elle seule une rupture vexatoire. Enfin et en tout état de cause, l'intimé ne justifie d'aucun préjudice.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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693

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

Qu'il en est de même du témoignage de Mme [E]-[C] qui a terminé son dernier contrat au 30 septembre 2017 et n'a jamais travaillé en 2018. Elle relève que Mme [ZE] [HT] ne relate aucun fait concret et avance que des salariés auraient démissionné du fait du comportement de Mme [I] alors qu'il est établi que les contrats ont pris fin à leur terme et que celui de Mme [NP] s'est résolu par une rupture conventionnelle.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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694

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390

Cour d'appel

indemnité de préavis (2 mois) 3 .151,08 € -indemnité de congés payés (10%) 315, 11 € -dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 € - remise des documents de fin de contrat rectifiés. Les motifs développés dans les écritures concernaient notamment la volonté manifestée le 28 mai 2018 par l'employeur d'une rupture conventionnelle, sa demande formée auprès de son salarié de ramener son véhicule le 1er juin 2018, la récupération des clés le 3 juin 2018 « le privant de tout moyen d'exercer ses fonctions de chauffeur de taxi à compter du lundi 4 juin 2018 », concluant à un licenciement verbal.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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695

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

lui désignait, - si c'est le 7 juin 2020, soit près de six mois après son licenciement, qu'elle est devenue présidente de la société Milléo, créée par son frère en novembre 2019 et immatriculée le mois suivant alors que cette entreprise exerçait une activité concurrente à celle de son employeur, - si elle avait demandé à son employeur de consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait été refusée, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être sérieusement contesté par l'employeur : - que le volume d'activité de la salariée avait mécaniquement augmenté en raison de l'absorption dans son champ d'intervention de nouveaux prospects ' gérés jusque - là par M.[T], salarié de la société IC qui s'en est progressivement dégagé jusqu'à son départ définitif de la société, intervenu le…

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.445

Cour de cassation

au profit du tribunal de commerce et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+3
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