Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée20 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
697

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 20 janvier 2025, 23/00932

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Condamnation : 3 402 €Licenciement+11
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698

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 janvier 2025, 22/00501

Cour d'appel

de régularisation d'heures supplémentaires, consistant à influencer ses rapports avec ses collègues de manière néfaste et à le mettre à l'écart dans la prise de décision et dans la communication de directives à tout le personnel, subissant en outre un chantage de la part de son employeur le 25 juin 2019 qui a duré entre 10h10 et 16h45 afin qu'il accepte une rupture conventionnelle, en le menaçant de le remettre sur le terrain à [Localité 10], ces éléments étant visibles sur les plannings de septembre et octobre 2019, et avoir ainsi vu ses conditions de travail et sa santé se dégrader de manière concomitante, en ayant été placé en arrêt de travail, l'altération de son état de santé étant également claire au regard de la dépression dont il a été victime depuis le début de ces incidents, avant d'être déclaré…

Condamnation : 13 277 €Licenciement+17
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699

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602

Cour de cassation

[S] a été engagé en qualité d'éducateur, à compter du 10 octobre 2011, par l'association Hôtel social [5], aux droits de laquelle vient l'association [3] anciennement dénommée association des [4]. 2. Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+8
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700

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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701

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 décembre 2024, 23/01763

Cour d'appel

Mme [J] [O] a été embauchée, à compter du 1er mai 2017, par l'Association Nature Helvetica, dont elle était la seule salariée, en qualité d'agent animalier, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 1480,30 euros. A partir de juillet 2020, la relation de travail est devenue conflictuelle. L'association a proposé à la salariée une rupture conventionnelle. Le lendemain, soit le 27 juillet 2020, Mme [O] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 septembre 2020. Par courrier du 7 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 21 août suivant.

Condamnation : 12 865 €Licenciement+14
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702

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

S'agissant du malaise du 12 septembre 2018, l'employeur fait valoir que Madame [U] ne démontre pas que le malaise ait suivi une convocation de sa hiérarchie lors de laquelle il a été formulé des critiques et des reproches. Elle justifie qu'à l'inverse Madame [K] s'est introduite dans le bureau du directeur général sans y avoir été conviée pour tenter d'obtenir une rupture conventionnelle et transmet à ce titre un courrier de rappel à l'ordre et l'attestation de Monsieur [A] au terme de laquelle les propos de Monsieur [I] sont repris, confirmant la version donnée par l'employeur. La société soutient que les éléments médicaux ne sont pas plus probants à ce titre puisqu'il ne relève que les propos de la salariée. Elle considère que le malaise vagal s'explique par un problème lié un défaut d'alimentation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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703

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 décembre 2024, 22/00780

Cour d'appel

[X] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul compte tenu du harcèlement moral dont il a été victime de la part de la société [4], invoquant l'attitude calculée de l'employeur en relation avec son niveau de salaire avant la reprise de son contrat en 2015 pour privilégier une rupture par des moyens illégaux plutôt qu'une rupture conventionnelle ou tout autre moyen légal. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n'est pas établi, de sorte que les prétentions de M. [X] au titre d'un licenciement nul exclusivement fondées sur ce moyen ne peuvent prospérer.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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704

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

pour inciter les anciens salariés à démissionner', précisant que notamment Mme [I], Mme [N] et le salarié ont ' particulièrement pris sur eux durant ces derniers mois en supportant ces conditions rythmées de cris et mots déplacés.', - les témoignages de Mme [B], salariée de février à décembre 2018 qui relate que M. [G] l'a contraint à signer une rupture conventionnelle à son arrivée, de Mme [V] qui indique avoir démissionné ' suite aux pressions du nouveau patron (...) Les conditions de travail sont insupportables', et M. [W] qui après plus de trois ans d'ancienneté a été contraint d'accepter la rupture conventionnelle proposée par M.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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705

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

pour inciter les anciens salariés à démissionner', précisant que notamment Mme [U], M. [L] et la salariée ont ' particulièrement pris sur eux durant ces derniers mois en supportant ces conditions rythmées de cris et mots déplacés.', - les témoignages de Mme [J], salariée de février à décembre 2018 qui relate que M. [A] l'a contrainte à signer une rupture conventionnelle à son arrivée, de Mme [Z] qui indique avoir démissionné ' suite aux pressions du nouveau patron (...) Les conditions de travail sont insupportables', et M. [X] qui après plus de trois ans d'ancienneté a été contraint d'accepter la rupture conventionnelle proposée par M. [A], et qui relate avoir constaté alors que ce dernier ' parlait mal aux employés'. - M.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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706

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2024, 23-13.888

Cour de cassation

de ces éléments, de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ces règles s'appliquent aux relations entre une collaboratrice libérale et le ou les avocats auprès desquels elle exerce ; qu'en l'espèce, il était soutenu que si le cabinet [N] avait pris l'initiative de proposer à Me [M] une rupture conventionnelle du contrat de collaboration libérale, c'est à raison de l'état de grossesse de celle-ci, dont Me [N] était informé, de sorte que la convention de rupture était nulle en raison de son motif discriminatoire ; que la cour d'appel a retenu que les parties auraient valablement conclu la convention de rupture au prétexte qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle Me [M] avait été poussée vers la sortie à raison de son état de…

Rupture conventionnelleCassation+2
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707

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

La société Auchan Retail International ne peut valablement soutenir que l'absence d'action de la salariée aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle constituerait l'aveu que la pathologie, ayant justifié les arrêts de travail à compter du mois de mars 2018, n'avait aucun lien avec les conditions de travail de l'intéressée. Le départ de Mme [N], en décembre 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, est indifférent. Il est sans incidence sur la persistance de troubles résultant du harcèlement moral subi et sur l'incapacité de la salariée à reprendre son emploi.

Condamnation : 215 977 €Licenciement+14
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708

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 novembre 2024, 23/00068

Cour d'appel

Un conflit, opposant les deux sociétés quant à la reprise du personnel du MARINHOTEL, aboutissait à la saisine du tribunal mixte de commerce par la SAS SMIH qui par jugement du 2 juin 2022 déclarait inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. Par acte du 9 juin 2022, la SAS SMIH interjetait appel de ce jugement. La décision était mise en délibéré au 30 mai 2023. Le 28 janvier 2020, Mme [G] [F] formulait une demande de rupture conventionnelle auprès de la SAS SMITH. Cependant, suivant courrier recommandé du 1er mars 2021, la SAS SMIH informait la salariée du transfert de son contrat de travail du fait de la reprise de la résidence [4] par la société AMBROPHIL. La SMIH mettait en demeure la société AMBROPHIL de reprendre l'ensemble du personnel.

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