Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 novembre 2024, 23/00266
Cour d'appelCe faisant, l'association ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. S'agissant de la mise à l'écart de Mme [H], l'association objecte que l'attestation de M. [P] (pièce n° 64 / intimée) est non manuscrite et semble avoir été recopiée sur une feuille quadrillée puis collée sur le cerfa. Elle ajoute que ce salarié a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été accordée. Toutefois, le fait que cette attestation soit dactylographiée est sans incidence sur sa valeur probante, dès lors qu'elle est signée, accompagnées d'un document permettant de vérifier l'identité de son auteur, et comporte une mention selon laquelle le témoin était informé des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.