Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-11.783

Arrêt du 26 février 2025Pourvoi n° 23-11.783

Non publiéRupture conventionnelleCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 novembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00205

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° G 23-11.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.783 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 4] par Pôle emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010. Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi.

2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale.

3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat. Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 1 146,02 euros au titre de la régularisation de salaires, alors « que pour la détermination de l'ancienneté, et donc pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 prévoit que les périodes de congés au titre des absences pour maladie sont prises en compte ; que cette prise en compte des absences pour maladie doit avoir lieu qu'il y ait ou non maintien de la rémunération ; qu'en retenant pourtant que "Pôle emploi indique que la date de revalorisation de la prime d'ancienneté de Mme [I] a été décalée du fait des périodes d'arrêts maladie sans maintien de sa rémunération" et que "Pôle emploi n'avait pas à revaloriser la prime d'ancienneté de Mme [I] au mois d'août 2019", la cour d'appel a violé les articles 14 et 30 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 1 146,02 euros au titre de la régularisation de salaires, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRupture conventionnelleCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00205
Identifiant source
67bebf50ab77563075a59466

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