Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée29 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.501

Cour de cassation

par contrat en date du 1er juillet 1990 venant à expiration le 30 juin 1995; que, par lettre du 16 juillet 1991, l'EDSM a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la somme de 720 000 francs représentant le montant de l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, et d'une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... justifiait sa demande de dommages-intérêts

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-45.578

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 96-41.905

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre deux jugements rendus le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes sur les demandes de MM. Z...

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.510

Cour de cassation

a été renouvelé à deux reprises pour une durée de six mois jusqu'au 26 décembre 1990, date à laquelle l'employeur a fait savoir qu'il n'entendait pas poursuivre la relation contractuelle; qu'estimant que l'activité qu'il avait exercée était liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'allocation d'une somme à titre de préavis et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la CRCAM du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1993) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusions de…

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460

Cour de cassation

122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au service de l'association Retravailler, en qualité de formatrice, du 1er septembre 1992 au 31 juillet 1993, dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée; que son activité ayant pris fin à l'issue du deuxième, elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter toutes ses demandes et condamner la salariée à rembourser la somme qui lui avait été réglée en exécution de la décision rendue en première instance, l'arrêt infirmatif énonce que, selon l'article L.

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.978

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X...

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.660

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-41.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que, lorsqu'un contrat de travail est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée.

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, a une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, fût-elle substantielle, qui est justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul fait de la requalification de la rupture du contrat de travail en raison du refus de Mme Y...

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-40.336

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail qu'à défaut d'écrit le contrat conclu pour une durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'ils avaient fait valoir devant la cour d'appel qu'ils avaient été recrutés par la société BVA sans contrat écrit, qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient liés à cette société par un contrat à durée déterminée la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1; alors, d'autre part, qu'ils avaient aussi soutenu devant la cour d'appel que les dispositions conventionnelles de l'annexe de 1979 régissant les conditions d'embauche, à les supposer applicables, n'avaient pas été respectées par l'employeur et qu'il en résultait que leur contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-42.258

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Tagerim du 15 décembre 1992 au 15 mars 1993 en qualité de gestionnaire de copropriété; qu'en 1993 il a intenté une action prud'homale selon la procédure de l'article L.

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