Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée25 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.515

Cour de cassation

d'un autre salarié, contrat reconduit par la suite à cinq reprises, jusqu'au 29 février 1992; que faisant valoir que les salariés qu'il était censé remplacer étaient présents dans l'entreprise, mais affectés eux-mêmes au remplacement d'autres salariés, et qu'il avait toujours exercé les mêmes fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X...

8834

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-42.788

Cour de cassation

124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par les sociétés Bis France et Ecco pour effectuer différentes missions temporaires successives pendant la période du 2 septembre 1989 au 24 décembre 1993, auprès de la société Sicma Aéro Seat; qu'à l'issue de sa dernière mission, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être oublié que selon les intentions du législateur, les dispositions des articles L.

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.698

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à ses obligations en qualifiant les contrats de travail successifs de contrats à durée déterminée, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles, intervenue dans ces conditions, ne manifestait pas, de la part des salariés, une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais s'analysait en un licenciement ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'un tel licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts frigorifiques de Basse-Seine aux dépens ; Ainsi

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-42.392

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait écarter la présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Yves Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.142

Cour de cassation

l'employeur avait invoqué l'annexe II à un accord collectif du 26 avril 1986 décrivant les méthodes de travail en reportage; alors que, dans ses conclusions d'appel, encore délaissées sur ce point, l'employeur avait souligné que le journaliste devait exercer sa profession à titre principal; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant tant les pièces produites que les éléments d'information recueillis par les conseillers rapporteurs en première instance, la cour d'appel a retenu que, sur la demande de l'employeur, le salarié avait exercé, pendant de très nombreuses années, à titre principal, les fonctions de journaliste-reporteur; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision;

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-40.264

Cour de cassation

la salariée bénéficiait d'une augmentation de salaire d'où il résultait à l'évidence une promotion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé que le poste de contrôleur de qualité proposé à la salariée correspondait en réalité à des fonctions de correcteur et que le contrat de travail avait été modifié dans ses éléments essentiels, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions ED aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 93-46.191

Cour de cassation

pour le compte du Village chinois à Alfortville, et le suivi d'opérations de même nature; que le contrat a été renouvelé une fois pour une durée d'un an, aux clauses et conditions du contrat initial; qu'estimant que la relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a, en l'espèce violé l'article L.

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-44.852

Cour de cassation

ne répondait pas aux exigences légales, devait allouer à M. X... l'indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail; que la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail; Mais attendu que le salarié n'ayant assorti sa demande de requalification des contrats que d'une demande d'indemnité de préavis, de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire, la cour d'appel, qui faisait droit à ces chefs de demandes, au titre de contrats venant à expiration le 4 décembre 1991, n'avait pas à accorder à l'intéressé au titre du premier contrat l'indemnité prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.244

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z... et lui pour l'absence d'écrit en application de l'article L.

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.712

Cour de cassation

Mme X... a conclu avec la société anonyme Union des coopérateurs d'Alsace un contrat de gérance non salariée d'une succursale, le 18 mars 1983; qu'elle a géré la succursale avec le concours de deux apprenties recrutées et mises à sa disposition par la société qui a mis fin à cette pratique, en juillet 1987 et lui a proposé une vendeuse qu'elle a engagée; qu'à la suite de la mise en évidence d'un déficit d'inventaire, elle a contesté le remplacement des apprenties par une vendeuse et mis en demeure la société de rétablir le revenu mensuel minimum; qu'elle a cessé son activité et saisi le conseil de prud'hommes en faisant valoir qu'elle était en réalité gérante salariée et en demandant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X... comportant rétrogradation et diminution de salaire a violé ledit accord ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que les autres griefs de Mme X... ne sont pas fondés et qu'il y a été répondu dans une lettre du 13 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X...

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.433

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Institut européen d'électronique (EURELEC) le 19 février 1985, en qualité d'animateur de formation pour assurer un certain nombre de vacations, qui lui ont été confiées jusqu'en 1991; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, il a sollicité la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes; Attendu que la société EURELEC fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1994) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constate que M. X...

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