Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.264

Arrêt du 4 mars 1997Pourvoi n° 95-40.264

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions ED, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editions ED, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Editions ED en janvier 1965 en qualité de secrétaire de direction, a été considérée comme démissionnaire à compté du 27 février 1992, suite à son refus de poursuivre les relations de travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ;

Attendu que la société Editions ED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1994) d'avoir requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée au paiment d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que les fonctions de correcteur de qualité à domicile emportait déclassement de Mme X... sans répondre aux conclusions de la société Editions ED selon lesquelles d'une part ces nouvelles fonctions consistaient en la vérification et la relecture des produits accompagnées des suggestions pouvant en améliorer la qualité, d'autre part que la salariée bénéficiait d'une augmentation de salaire d'où il résultait à l'évidence une promotion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé que le poste de contrôleur de qualité proposé à la salariée correspondait en réalité à des fonctions de correcteur et que le contrat de travail avait été modifié dans ses éléments essentiels, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions ED aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d8cd5801467740233f

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