Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.392

Arrêt du 11 mars 1997Pourvoi n° 94-42.392

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 1994), que Mme X. a été engagée par M. Y., gérant d'un hôtel, en qualité de femme de chambre, du 15 mai 1990 au 15 octobre 1990, puis du 1er mai 1991 au 30 octobre 1991, et enfin du 28 février 1992 au 31 août 1992, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin; que le 15 octobre 1992, elle a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier ces contrats successifs en un seul contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes notamment à titre de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement relevé qu'il résultait de ce texte qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'employeur ne pouvait écarter la présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant :

65370 Ourde, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 1994), que Mme X... a été engagée par M. Y..., gérant d'un hôtel, en qualité de femme de chambre, du 15 mai 1990 au 15 octobre 1990, puis du 1er mai 1991 au 30 octobre 1991, et enfin du 28 février 1992 au 31 août 1992, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin; que le 15 octobre 1992, elle a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier ces contrats successifs en un seul contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes notamment à titre de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats conclus avec Mme X..., en un seul contrat à durée indéterminée pour la période du 15 mai 1990 au 31 août 1992 et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que Mme X..., qui avait quitté son emploi à la fin de chaque saison, en s'inscrivant à l'ANPE comme demanderesse d'emploi, connaissait le caractère limité dans le temps de ses engagements, de même qu'elle connaissait l'usage dans la profession de l'hôtellerie et de la restauration de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement relevé qu'il résultait de ce texte qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'employeur ne pouvait écarter la présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Yves Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722d9cd580146774024a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d9cd580146774024a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.