Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.460
Arrêt du 20 mai 1997Pourvoi n° 94-45.460
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été employée au service de l'association Retravailler, en qualité de formatrice, du 1er septembre 1992 au 31 juillet 1993, dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée; que son activité ayant pris fin à l'issue du deuxième, elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour rejeter toutes ses demandes et condamner la salariée à rembourser la somme qui lui avait été réglée en exécution de la décision rendue en première instance, l'arrêt infirmatif énonce que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans certains secteurs d'activité définis, notamment, par voie de convention collective, et que tel est ici le cas, cette possibilité étant prévue pour les formateurs embauchés pour des opérations de formation par la convention collective des organismes de formation, applicable en la cause.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'association Retravailler, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au service de l'association Retravailler, en qualité de formatrice, du 1er septembre 1992 au 31 juillet 1993, dans le cadre de deux contrats successifs à durée déterminée; que son activité ayant pris fin à l'issue du deuxième, elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter toutes ses demandes et condamner la salariée à rembourser la somme qui lui avait été réglée en exécution de la décision rendue en première instance, l'arrêt infirmatif énonce que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans certains secteurs d'activité définis, notamment, par voie de convention collective, et que tel est ici le cas, cette possibilité étant prévue pour les formateurs embauchés pour des opérations de formation par la convention collective des organismes de formation, applicable en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la convention collective rendait possible la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail, un tel contrat n'en devait pas moins nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions prévues par l'article L. 122-3-1 du même Code, à défaut de quoi il était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e0cd58014677402a05
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e0cd58014677402a05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1997.
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