Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.578

Arrêt du 22 mai 1997Pourvoi n° 94-45.578

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Advice, société à responsabilité limitée, dont le siège est abbaye de Mortemer, Lisors, 27440 Ecouis, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section activités diverses), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Advice en qualité de caissière-guide à temps partiel selon contrat à durée déterminée du 1er mars au 11 novembre 1992; qu'elle a démissionné le 17 juillet 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que le contrat de travail était à durée indéterminée et obtenir notamment paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le pourvoi, formé par l'employeur contre le jugement du 19 octobre 1994 ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Advice aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e0cd58014677402a0a

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