Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.660
Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 94-40.660
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors même que, s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 3 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier Basket ; que son contrat de travail, conclu pour une durée de 10 ans, prévoyait que, pendant une période de 3 ans, aucune partie n'avait la faculté de rompre le contrat et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991 M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que, lorsqu'un contrat à durée déterminée comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, applicable par l'effet de la seule volonté d'un cocontractant, il est à durée indéterminée ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation par l'employeur de la réglementation des contrats à durée déterminée, édictée dans le seul souci de protection du salarié, mais de l'intention initiale des parties, en sorte que M. X... ne saurait s'opposer valablement à cette requalification ; que la rupture doit donc s'analyser dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors même que, s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 3 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52618
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52618.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.
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