Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.660

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 94-40.660

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée avec clause maximale de 10 ans prévoit que, pendant une durée initiale de 3 ans, aucune partie n'aura la faculté de le rompre et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié seul pourra le résilier, la période initiale de 3 ans constitue une période de garantie d'emploi pendant laquelle il ne peut être rompu, sauf faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mai 1989 en qualité de directeur général de l'association Montpellier Basket ; que son contrat de travail, conclu pour une durée de 10 ans, prévoyait que, pendant une période de 3 ans, aucune partie n'avait la faculté de rompre le contrat et que, pendant les 7 années suivantes, le salarié pouvait seul résilier le contrat, après dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'échéance annuelle ; qu'ayant été licencié le 27 mars 1991 M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que, lorsqu'un contrat à durée déterminée comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, applicable par l'effet de la seule volonté d'un cocontractant, il est à durée indéterminée ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation par l'employeur de la réglementation des contrats à durée déterminée, édictée dans le seul souci de protection du salarié, mais de l'intention initiale des parties, en sorte que M. X... ne saurait s'opposer valablement à cette requalification ; que la rupture doit donc s'analyser dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors même que, s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 3 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1829ba5988459c52618

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