Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée1 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8809

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

a été engagée le 1er juillet 1988 par la société Lévitan en qualité de vendeuse de meubles pour une durée de 2 mois; que le contrat a été renouvelé deux fois, la première pour la période du 29 août au 31 octobre 1988 et la seconde du 1er novembre au 31 décembre 1988, date à laquelle elle a perçu l'indemnité de fin de contrat; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Z 92-41.008 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Lévitan fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme de X...

8810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.699

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité au motif que ce licenciement était justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui s'estimait à tort lié par un contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 2 février 1993, n'avait énoncé aucun motif à l'appui de la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

8811

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-45.237

Cour de cassation

'au surplus, il y a lieu d'ajouter que ce fait est corroboré par l'absence précise de son objet et de la qualification de la salariée, dans son emploi au sein de l'entreprise; que la durée du congé de maternité, sauf clauses contraires, est fixée par voie légale; que l'omission des mentions obligatoires sus exposées suffit plus qu'à devoir pour justifier la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt attaqué que Mlle Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

122-1 et suivants du Code du travail, relatives au contrat à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, le juge ne pouvant d'office requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M.Noël ait sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée devant les juges du fond; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

8813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, M. X... a été engagé par l'association Samath AFRD par contrat à durée déterminée du 1er septembre 1992 au 24 décembre 1992 en qualité de formateur; qu'au terme du contrat, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Samath AFRD fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1994) d'avoir déclaré l'appel formé par M. X...

8814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-44.300

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Marché noir s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant notamment à obtenir la requalification d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Marché noir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son…

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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8815

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.731

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualité en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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8816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.350

Cour de cassation

avocat de la société Jay, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée déterminée du 13 mai 1991 au 15 décembre 1991, conclu pour la durée d'une saison, en qualité de grutier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Jay fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1994), d'avoir fait droit aux demandes de son ancien salarié, alors, selon le moyen, que constitue un travail saisonnier autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée l'activité, d'une durée annuelle maximale de…

8817

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.718

Cour de cassation

remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu"; que le 30 juillet 1991, il a été victime d'un accident du travail, entraînant des arrêts de travail jusqu'au 2 mars 1992; qu'ayant été informé par lettre du 14 janvier 1992 par la société Mecamo de ce qu'il ne faisait plus partie du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et d'une demande tendant à faire constater que la rupture intervenue en période de suspension de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Mecamo fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'absence du salarié du 31 juillet 1991 au 31…

8818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre, et chambre sociale), au profit de la société Subtil Crépieux, société anonyme, dont le siège est Les 7 chemins, route de Genas, 69680 Chassieu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-44.169

Cour de cassation

23 septembre 1992, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur; que le 4 juin 1993, M. Y... s'est prévalu de son contrat de travail à durée déterminée, pour demander à la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires pour la période de février 1992 à juin 1994; que l'AGS, l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et M. X..., ès qualités, ont conclu notamment à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture était intervenue pour une cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... s'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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