Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.699

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-43.699

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que Mme Y. était au service de la société "Editions en direct" depuis le 3 février 1992 et que le contrat de travail a été rompu le 2 février 1993; que Mme Y. a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui s'estimait à tort lié par un contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 2 février 1993, n'avait énoncé aucun motif à l'appui de la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., née X..., demeurant ..., Le Calesereigne 4, 13090 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Editions en direct, dont le siège est chemin Saint-Jean de Malte, Les Peupliers, 13762 Les Milles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... était au service de la société "Editions en direct" depuis le 3 février 1992 et que le contrat de travail a été rompu le 2 février 1993; que Mme Y... a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et avoir décidé que sa rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au motif que ce licenciement était justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui s'estimait à tort lié par un contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 2 février 1993, n'avait énoncé aucun motif à l'appui de la rupture, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Editions en direct aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402d87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.