Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.931
Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-44.931
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié la rupture en licenciement, a examiné les griefs énoncés à la demande du salarié dans la lettre du 7 mai 1986 et a jugé qu'ils étaient établis; qu'elle a ensuite, hors toute contradiction, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié la rupture en licenciement, a examiné les griefs énoncés à la demande du salarié dans la lettre du 7 mai 1986 et a jugé qu'ils étaient établis; qu'elle a ensuite, hors toute contradiction, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre, et chambre sociale), au profit de la société Subtil Crépieux, société anonyme, dont le siège est Les 7 chemins, route de Genas, 69680 Chassieu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Subtil Crépieux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis, du pourvoi du salarié annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Subtil-Crépieux le 3 octobre 1983; que devenu en dernier lieu directeur général, il cessait sa collaboration le 30 août 1986 puis saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié la rupture en licenciement, a examiné les griefs énoncés à la demande du salarié dans la lettre du 7 mai 1986 et a jugé qu'ils étaient établis; qu'elle a ensuite, hors toute contradiction, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Subtil-Crépieux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dfcd5801467740290f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd5801467740290f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1997.
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