Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée20 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... été engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L.

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

temporaire et notamment la société Bip Intérim, pour effectuer différentes missions entre le mois de novembre 1986 et le mois de décembre 2001 ; qu'estimant avoir été mis à disposition du GIE FAS afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE FAS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X...

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.687

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, par La Poste, le 13 avril 1991 suivant un contrat de travail à durée déterminée et licenciée le 22 juin 2001 pour inaptitude par cet employeur, a demandé la requalification de cette convention et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-14-4 et L.

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.973

Cour de cassation

, participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L.

7481

Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160

Cour d'appel

-commercial ; pour cette raison, il a demandé que le début des relations de travail avec cette société soit fixé au 25 août 2003, date de début du stage. -du fait qu'il n'a pas signé de contrat à durée déterminée, son contrat de travail, à compter du 10 janvier 2004 est réputé être un contrat à durée indéterminée ; il est donc en droit de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, -il a été l'objet d'une discrimination salariale prohibée en ce qu'un autre salarié de l'entreprise exerçant en même temps que lui des fonctions identiques s'est vu attribuer un salaire mensuel de 3 000,00 €, alors que lui-même ne perçoit que 2 290,00 €. Après rupture du contrat de travail survenu en juillet 2004, Monsieur Z...

Condamnation : 87 959 €Licenciement+11
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7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-40.353

Cour de cassation

; qu'il a démissionné le 14 mai 2001 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir encore précisé les conditions d'attribution de la part en actions du bonus à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'exercice 2000, estimant ainsi que la prime complémentaire était intégrée au bonus, alors qu'elles devaient l'être au 28 février 2001, ni de la lui avoir versée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes tendant au versement de la prime en actions et de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant du retard d'attribution de ces actions ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande subsidiaire d'attribution de 4800 actions BNP Paribas et de…

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.947

Cour de cassation

X..., engagé le 24 juin 1996 par la société Bassi au coefficient 530 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, a demandé le bénéfice de la position VI, coefficient 755 de cette convention et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de prime de langue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle devant être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M.

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.948

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 avril 1977 par la société Bassi, en qualité d'ouvrier OHQ, a demandé la requalification de son emploi à la position IV, niveau 2, et au coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d'indemnités de petits déplacements ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 12.4 de la convention collective nationale des

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-42.855

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L 412-2 du code du travail : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir son reclassement au niveau 4 coefficient 207 de la classification de 1992, à compter du 1er mars 2005, l'arrêt retient qu'il ne peut être dérogé à l'application du protocole du 14 mai 1992 par une requalification d'office ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L.

7486

Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2007, 05/1388

Cour d'appel

par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET : Madame X..., employée par la Caisse d'allocations familiales de l'Isère en qualité d'agent administratif du 15 Avril 1997 au 18 Avril 2003, a été engagée à compter du 19 Mai 2003 par la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime, qui a mis fin à la période d'essai le 11 Juin 2003. Par jugement du 21 Avril 2005, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a: * requalifié en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats de travail de Madame X..., * dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, * ordonné la réintégration de la salariée au sein de la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7487

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 06/00050

Cour d'appel

Le 1er février 2001, la commune de CAPESTERRE BELLE-EAU embauchait Mademoiselle X..., devenue épouse Y..., par contrat emploi consolidé (CEC) en qualité d'agent de bureau rattaché à la bibliothèque, à temps partiel du 1er février 2001 au 31 janvier 2002. Ce contrat a été renouvelé 4 fois jusqu'au 31 janvier 2006. Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 2 février 2005 pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices pour la non requalification et pour discrimination à l'embauche. Par jugement en date du 19 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige. Il a requalifié le contrat CES de Madame Y...

Condamnation : 800 €Contrat de travail+6
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7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.980

Cour de cassation

d'un des éléments substantiels de son contrat de travail qui lui permettait de demander à être licencié avec le bénéfice d'une indemnité additionnelle de départ fixée à 18 mois de salaire brut ; que mis à la retraite par un courrier du 3 septembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de cette indemnité ainsi que la requalification de sa mise à la retraite en un licenciement ; que la cour d'appel lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 198 995,36 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat de travail de M. Pierre X...

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