Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.973
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-44.973
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 2002 par la société Companhia de Seguros Fidelidade en qualité d'analyste, suivant contrat à durée déterminée , prorogé par avenants des 5 et 6 mai 2003, au 5 septembre 2003, conclu afin de mettre en place le projet informatique de la succursale et, plus précisément, participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L. 122-1-1 du même code ou s'il implique en lui-même l'existence de l'un de ses cas sans que l'employeur puisse ultérieurement lors du débat judiciaire apporter les précisions qui feraient défaut ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que constituait une définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée l'indication selon laquelle M. X... était engagé pour une durée déterminée de six mois à la mise en place du projet informatique de la succursale, a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
2 / que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre que les fonctions d'analyste rattaché au département informatique de la compagnie chargé de participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes les autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie ne constituaient pas un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avance aucun élément tendant à démontrer le caractère permanent de l'emploi qu'il occupait au sein de l'entreprise dont l'informatique ne représente pas l'activité normale et habituelle sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu'il ressortait d'attestations versées aux débats que les salariés auxquels la société Companhia de Seguros Fidelidade avait eu recours pour des missions et qu'il avait lui-même formés étaient toujours en poste, ce qui démontrait le caractère permanent des tâches informatiques au sein de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le recrutement, pour une durée déterminée, de M. X... qui devait participer à l'élaboration, au développement et à l'intégration des solutions informatiques de l'entreprise et toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de la compagnie, avait eu pour objet, suite à la liquidation judiciaire de la société Viveo qui en avait été initialement chargée, d'organiser la poursuite de la mise en place du projet informatique propre à la succursale parisienne de la société, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
que, contrairement à ce qui était soutenu, le salarié avait été employé pour une tâche occasionnelle précisément définie qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418ada
