Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 064
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 064 décisions
541

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480

Cour d'appel

ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément aux articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la procédure instaurée par le décret du 15 janvier 1993 présentait un caractère statutaire dont le non-respect n'est sanctionné que par l'article L.1235'2 du code du travail, - débouté M. [Z] [A] de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour ce motif, - dit et jugé n'y avoir lieu à proposer la réintégration de M.

Condamnation : 8 625 €Licenciement+10
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543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société à lui payer outre les indemnités de requalification, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces contrats. Par jugement du 30 avril 2002, le conseil de prud'hommes de [S] a : > condamné la SA [5] à régler à M.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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544

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

que les griefs qui ont été évoqués lors de la réunion du CSE ne sont pas ceux objet du courrier de licenciement, mais ceux ayant trait au harcèlement moral invoqué par le salarié ; - que celui-ci ne justifie pas de sa situation actuelle et ne démontre aucun préjudice. Sur ce, Il convient de relever que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif de l'absence de demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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545

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

L'employeur réplique que le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2018 a pris fin le 30 juin 2019, qu'il s'est écoulé plus de deux mois entre le terme de ce contrat et la conclusion du contrat à durée indéterminée en sorte que l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er septembre 2019. A titre liminaire, il sera relevé que le salarié ne saisit pas la cour d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Concernant le motif du recours au contrat à durée déterminée, il sera relevé que le salarié a conclu trois contrats à durée déterminée d'usage en qualité d'intervenant occasionnel ainsi que le permet la convention collective et qu'il ne conteste pas la réalité de cette qualité.

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00934

Cour d'appel

infirmer le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions - recevoir l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [U] À nouveau, À titre principal, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes - juger que la société [1] et Monsieur [U] était liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017 À titre subsidiaire, - ordonner la requalification de la rupture contractuelle entre Monsieur [U] et la société [1] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : * 48 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 72 000 euros au titre de l'indemnité…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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548

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

2019 au 30 novembre 2021. La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu 22 décembre 2022, notifié le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Ordonné la requali'cation des contrats de travail à durée déterminée conclus par écrit entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2026, 23/04100

Cour d'appel

En l'espèce, les sociétés font valoir qu'elles n'ont eu de cesse de réclamer la communication de certaines pièces dont l'appelante fait état dans ses écritures à l'appui de certains faits et qu'elles sollicitent cette communication dès lors que Mme [U] fait valoir au fond qu'elle est dans une situation de précarité et ne disposait pas d'autres revenus que ceux provenant de sa relation de travail dont elle demande la requalification. Mme [U] oppose au contraire que les pièces dont la communication est demandée ne sont pas visées dans ses conclusions, relèvent par ailleurs de sa vie privée de sorte que leur communication ne peut lui être imposée, et qu'elles sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'objet du litige.

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111

Cour d'appel

Monsieur [O] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [L] demande à la cour de': -INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, - JUGER bien fondée la demande de requalification du CDD sur la période du 4 février 2021 au 31 août 2021 en un CDI avec toutes les conséquences de droit y afférentes, - JUGER que la cessation des relations contractuelles au 31 août 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - JUGER que l'ancienneté est acquise au 1er juin 2020, date de commencement du CDI ayant précédé le CDD, En conséquence, - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes': -16…

Condamnation : 38 538 €Licenciement+10
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551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202

Cour d'appel

de condamner son employeur au titre du non-respect de son obligation de sécurité. Dans ces conditions, en l'absence de faits matériellement établis laissant présumer d'un harcèlement et établissant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il doit être considéré qu'il n'existe aucun fondement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à la demande subsidiaire de requalification du licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [Q], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/05794

Cour d'appel

requalifier le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 8 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 375 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, la société [3] demandent à la cour de : Sur le licenciement à titre principal, - dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter l'ensemble des demandes de M.

Condamnation : 3 375 €Licenciement+7
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