Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02127

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de grossiste en accessoires de téléphonie mobile. Par lettre du 20 août 2018, la société [1] a mis fin à la période d'essai à effet au 31 août 2018. La relation de prestation de services a repris entre M. [X] et la société [1] à compter de septembre 2018 et jusqu'en février 2020. Le 25 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la requalification du contrat de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait également diverses demandes de nature indemnitaire et salariale. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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542

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00135

Cour d'appel

[W] a indiqué qu'il se trouvait à sa disposition de 300 à 400 heures par mois, et que bien qu'étant recruté par contrat à temps partiel, il lui était impossible de trouver un complément de salaire dans une autre entreprise afin d'atteindre un temps plein. Il demandait à la société [3] un contrat de travail à temps plein. Par requête déposée le 13 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein à compter de son embauche, et l'octroi de dommages et intérêts pour violation des durées légales et conventionnelles de travail. Par avenant à son contrat de travail du 1er février 2024, M. [W] a été recruté pour un temps plein soit 151h67 par mois.

Montant détecté : 9 608 €Contrat de travail+11
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543

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00593

Cour d'appel

La société [1] (ci-après société [2]) exerce une activité de collecte d'ordures ménagères et déchets industriels, ainsi que de transports routiers. M. [O] [C] [L] a été embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001 en qualité de chauffeur. La convention collective applicable était celle des activités du déchet. M. [C] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2018. Il a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique entre les mois de novembre 2018 et juin 2019, avant de reprendre son poste à temps plein à compter du 02 juin 2019. M.

Montant détecté : 67 431 €Licenciement+23
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544

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

en dépit de ses « nombreuses demandes ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, le défenseur syndical intervenant dans les intérêts de Monsieur [A] [V] a réitéré la même demande auprès de la société [1]. Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, à de dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite, travail dissimulé, outre un rappel de salaire. Le salarié a également demandé la condamnation de l'employeur à payer à l'union locale Cgt des dommages et intérêts.

Montant détecté : 33 002 €Licenciement+17
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545

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

sur les termes de la rupture, a perçu son solde de tout compte et les indemnités chômage et que les termes de rupture conventionnelle sont identiques, M. [N] ne justifiant dès lors pas de l'existence d'un préjudice à ce titre. Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes afférentes dont la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les manquements respectifs allégués à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail Moyens des parties : M. [N] soutient au visa de l'article L.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+18
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546

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00334

Cour d'appel

a fait le choix de revenir sur son lieu de travail après l'avoir quitté suite à l'altercation intervenue avec son collègue, Madame [B] a commis une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise. Dans cette mesure, son licenciement pour faute grave apparaît justifié, si bien qu'il convient de la débouter de sa demande de requalification de ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires consécutives. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : La SAS [1] sollicite le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, pour un total de 9.365,09 euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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547

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03508

Cour d'appel

Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ayant rendu la décision suivante : « Prononce la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3851,04€ Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M.

548

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

[J] revêt un caractère disciplinaire ; Dit que les faits qui sont reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement sont prescrits ; Requalifie le licenciement de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [J] n'est lié à aucune discrimination liée à son âge ou à son état de santé ; Déboute M. [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ; Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; Condamne la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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549

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

L'employeur sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et le rappel de salaire y afférent, rejeté la demande de requalification professionnelle, et condamné M. [Y] [R] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : Dit que M. [Y] [R] doit être positionné à la classification cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC à compter du 12 octobre 2020. Constate que le salarié a été rempli de ses droits concernant le rappel de salaire y afférent, et rejette la demande formée à ce titre.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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550

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'apprentissage, invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des mentions illégales dans l'annexe de son contrat d'apprentissage, ce que la société conteste. Par requête du 29 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] est intervenue en violation des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+15
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551

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

Dit que le CDI à temps partiel (52h/mois) doit être requalifié en CDI temps plein, pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, . Dit que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents suite à la nullité de la modification de la Durée Mensuelle du Travail, est prescrite, . Condamné la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire à verser les sommes suivantes à M. [M] : . Rappel de salaire sur requalification du CDI à temps partiel (52h/mois) à temps plein 151,67h : mois) : (2145,98-735,75) ×36= 50 768,28 euros, . Rappel de congés payés afférents : 5076, 82 euros, . Rappel de congés payés sur requalification sur les 3 dernières années : 7 428 euros, . Indemnité compensatrice de congés payés : 742,80 euros .

Montant détecté : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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552

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 juillet 2026, 25/03815

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. Le 5 novembre 2021, 31 salariés dont Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins principalement de prononcer la nullité de l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021 ou à tout le moins sa requalification en accord collectif de droit commun, et à titre subsidiaire de prononcer son inopposabilité. Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.

Montant détecté : 200 €Résiliation judiciaire+6
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