Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00934
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00934
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00934 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/03570 APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 1] né le 31 Décembre 1978 à [Localité 2] Représenté par Me Garry ARNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010566 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [U], artiste et propriétaire d'une marque de prêt-à-porter a signé un contrat de prestation de services avec la société [1], le 1er mars 2017, aux termes duquel il lui était confié la direction artistique d'une ligne de prêt-à-porter, pour deux saisons.
La société [1] a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution d'articles de prêt-à-porter haut de gamme.
Elle gère, notamment, la marque « Paul & Joe » ainsi que sa déclinaison « Sister ».
Par un avenant au contrat de prestation de services en date du 30 janvier 2018, il a été convenu de la mise à disposition, à titre onéreux, d'un appartement situé à [Localité 4], dont le loyer serait déduit de la facture mensuelle de M. [U].
Par un avenant n°2 les dispositions du contrat initial et de l'avenant ont été unifiées en un seul acte.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 octobre 2019, la société [1] a dénoncé le contrat de prestation de services signé avec M. [U].
M. [U] a repris sa collaboration avec la société [1] moins d'un mois plus tard après une réunion destinée à redéfinir les bases de la relation contractuelle.
Par courriel du 9 octobre 2020, la société [1] a signifié à M. [U] qu'elle entendait rompre définitivement la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2020, M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [1] de cesser toute utilisation, exploitation, reproduction ou imitation de tout ou partie de ses créations.
Le 30 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, pour voir déclarer nulle la clause de cession de droit et solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités au titre de la rupture.
Le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - dit que M. [U] n'a pas le statut de salarié - déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens - déboute la société [1] de ses demandes.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [U] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2025, aux termes desquelles M. [U] demande à la cour d'appel de : - infirmer le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions - recevoir l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [U] À nouveau, À titre principal, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes - juger que la société [1] et Monsieur [U] était liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2017 À titre subsidiaire, - ordonner la requalification de la rupture contractuelle entre Monsieur [U] et la société [1] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse En conséquence, - condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : * 48 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 72 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 24 000 euros au titre de l'indemnité de préavis * 69 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés - dire que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation - dire que les intérêts seront majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier - ordonner la capitalisation des intérêts - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamner la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de : - recevoir la société [1] en ses présentes écritures et y faisant droit In limine litis : - déclarer l'exception de procédure soulevée par Monsieur [B] [U] sans objet - rejeter la demande formulée par Monsieur [B] [U] au titre de ses droits d'auteur allégués dès lors qu'il y a expressément renoncé devant le conseil de prud'hommes de Paris - se déclarer en tout état de cause incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [B] [U] au titre des droits d'auteur - inviter Monsieur [B] [U] à mieux se pourvoir Au fond, À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [B] [U] n'a pas le statut de salarié - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens - écarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [B] [U] et numérotées 15, 16, 25, 26, 30 - rejeter la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, Monsieur [B] [U] étant défaillant dans la démonstration de l'existence du lien de subordination lui incombant - débouter Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, si par l'impossible, la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris et, ainsi, faire droit à la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne fera néanmoins pas droit aux demandes telles qu'elles sont formulées par Monsieur [B] [U] et les ramènera à de plus justes proportions comme suit : * fixer le salaire de référence de Monsieur [B] [U] à la somme de 3 366,66 euros * ramener le quantum dû au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3 013,16 euros * ramener le quantum dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 733,32 euros, outre 673,33 euros au titre des congés payés afférents * ramener le quantum dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 14 476,64 euros * ramener le quantum dû au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 099,98 euros - débouter Monsieur [B] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé - débouter Monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir En tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.