Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
529

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01400

Cour d'appel

que la remise de documents, et que l'A.G.S. soit jugée garante du paiement de ces sommes. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [X] de sa demande à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé son salaire de référence à la somme de 1.771,54€, - débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification en temps plein de son contrat et de ses demandes de rappel de salaires, - fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.061,57€, et condamné le salarié à rembourser le trop-perçu d'un montant de 368,43€, - fixé les créances de Monsieur [X] à l'égard de la S.A.S.

Montant détecté : 38 480 €Licenciement+16
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530

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01710

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 7 avril 2025 par voie électronique la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour motif économique de Madame [W] justifié, - jugé qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - débouté Madame [W] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - débouter Madame [W] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le préjudice distinct ne repose sur aucune preuve tangible, - en conséquence, débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice distinct et de rectification de ses documents de fin de contrat, - débouter Madame [W] de…

Montant détecté : 8 183 €Licenciement+9
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531

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01878

Cour d'appel

confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et par conséquent : - juger l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [P], - la débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts afférente, - juger que sa démission était claire et non équivoque, - juger que les manquements invoqués par Mme [P] dans sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture sont inexistants, - débouter Mme [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et de ses conséquences (indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts), A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et estimer que les manquements invoqués sont fondés, - juger que les manquements…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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532

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02425

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur), qui vient aux droits de la société [2], a pour activité la gestion d'un restaurant de l'enseigne [3]. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [Y] [P] ( le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'équipier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2020 à temps plein. En dernier lieu, M. [P] occupait les fonctions de manager. Le contrat de M. [P] a été transféré à la société [1] le 1er décembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre du 15 mai 2022, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mai 2022, mis à

Montant détecté : 7 019 €Licenciement+16
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533

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02426

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur), qui vient aux droits de la société [2], a pour activité la gestion d'un restaurant de l'enseigne [3]. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [V] [X] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité de manager par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 18 mai 2021. Le contrat de Mme [X] a été transféré à la société [1] le 1er décembre 2020. Le 5 janvier 2021, un avenant a été signé entre les parties au terme duquel le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Montant détecté : 6 999 €Licenciement+15
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534

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/03483

Cour d'appel

[O] [D] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions du 14 février 2022 au 31 janvier 2025. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 novembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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535

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/03484

Cour d'appel

[I] [F] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions entre le 5 avril 2021 au 15 décembre 2024. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 15 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 25/03754

Cour d'appel

du non-paiement des cotisations des services de santé au travail. Il a rappelé que compte tenu de son état de santé, les locaux doivent lui permettre un accès pour une personne en fauteuil roulant et un bureau adapté. Le 31 mai 2024, l'employeur prenant acte de la démission du salarié a établi les documents de fin de contrat. *** Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête du 18 juin 2024 afin de voir : - Requalifier la présomption de démission en un licenciement abusif aux torts exclusifs de l'employeur À titre principal, - Juger que ce licenciement abusif produit les effets d'un licenciement nul en vertu des discriminations subies et en conséquence, - Condamner l'employeur à verser à M.

LicenciementOrdonnance d'incident+13
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01742

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, la SAS [1] a mis en demeure Mme [W] de cesser toute violation à ses obligations de loyauté et d'exclusivité et à son obligation de non-concurrence. Par courrier du 3 octobre 2022 adressé à la SAS [1], Mme [W] a indiqué qu'elle était bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et a mis en demeure la société de lui régler les sommes hors taxes de 38.33,27 (sic) euros hors taxes et 10 580 euros au titre des commissions sus-visées.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+11
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538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07232

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste. Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance.

Montant détecté : 83 549 €Licenciement+16
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539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 juillet 2026, 25/04921

Cour d'appel

Le 13 mars 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger, à titre principal, que les faits à l'origine de son licenciement pour faute grave sont prescrits et, à titre subsidiaire, voir requalifier son licenciement en licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le licenciement pour faute grave à l'égard de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] et [3] à verser à M. [M] -11 629,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 162,90 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 368, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/00789

Cour d'appel

S'agissant de la discrimination à l'embauche alléguée, au vu des éléments produits en réplique par la société [1], il apparaît que celle-ci justifie que : - concernant la succession de missions d'intérim pour la période courant de juillet 2016 à octobre 2019, le recours à des contrats de travail temporaire était régulièrement motivé par l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et ce alors que le salarié ne sollicite pas la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a procédé à sa formation durant la période d'intérim et a pris en charge les démarches nécessaires à sa formation et à l'obtention, en février 2019, de l'habilitation à la coupure du rail traction délivrée par la [4], qu'elle a repris l'ancienneté de l'intéressé au titre des missions…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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