Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00932

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Numéro
23/00932
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [J] [F] [R] a été engagé par la société [2] [Localité 4] (devenue [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019, en qualité d'Ingénieur d'études et développement Java JEE.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit le licenciement de M. [F] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: En cet état, la cour retient que la société appelante justifie par la production de très nombreux courriers d'alerte, d'avertissement et de demande d'explications des différents manquements imputés au salarié à savoir: son absence de participation aux meetings journaliers, la non-transmission de rapport quotidiens sur son activité et l'impossibilité de le joindre par téléphone durant ses horaires de travail.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: À défaut pour le salarié d'avoir demandé la radiation du rôle de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état et dans le délai légal, l'appel de la société [1] sera dit recevable. 2/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/07214
  2. Appel formé Appelant : la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) (société / employeur probable) · Par déclaration du 10 octobre 2023, la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) a relevé appel
  3. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 4 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité 4]) (société / employeur probable) · conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, aux termes desquelles la société [1] (anciennement dénommée [2] [Localité…
  2. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [F] [R] · Date ajustée depuis 18/07/2023 · conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour d'appel de :

Texte de la décision

n° F 20/07214 APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 INTIME Monsieur [J] [F] [R] [Adresse 2], [Localité 2] né le 22 Juin 1985 à [Localité 3] Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [F] [R] a été engagé par la société [2] [Localité 4] (devenue [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019, en qualité d'Ingénieur d'études et développement Java JEE.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [3]), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros.

Le 22 janvier 2020, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant.

Le 27 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Engagé en qualité d'Ingénieur d'Études et de Développement [4] depuis le 20 février 2019 en contrat à durée indéterminée au sein de notre entreprise, vous êtes en période d'inter-contrat depuis le 24 juillet 2019.

À ce titre, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez effectuer le travail demandé par vos responsables hiérarchiques dans le cadre de vos fonctions et ce pendant vos horaires de travail.

Également, vous ne pouvez ignorer les dispositions de notre règlement intérieur relatif à la discipline générale, notamment en ce qui concerne le respect des directives stipulées dans l'article 14 : « l'ensemble du personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la direction du personnel et devra en particulier se conformer aux ordres donnés par les responsables hiérarchiques directs [...] » Pourtant, malgré plusieurs rappels verbaux et par courriel de vos responsables hiérarchiques, Madame [I] [W], Ingénieure d'Affaires, et le signataire de la présente, Monsieur [U] [O], Gérant, vous n'avez pas rendu un grand nombre de vos rapports journaliers pourtant obligatoires avant la fin de chacune de vos journées de travail.

En effet, étant en intercontrat, ces rapports journaliers sont obligatoires afin d'avoir un suivi régulier et rigoureux de votre avancée sur les missions qui vous sont confiées.

Or, vous n'avez jamais envoyé les rapports journaliers suivants : 6 décembre 2019, du 18 décembre 2019 au 02 janvier 2020, et celui du 06 janvier 2020.

Vous avez également envoyé en retard vos rapports journaliers du 16 et 17 décembre 2019, et avez envoyé ceux du 02 décembre 2019 et 02 janvier 2020 seulement après avoir reçu une relance de la part de vos responsables hiérarchiques.

Dernièrement, en date du 08 janvier 2020, vous avez indiqué par messagerie instantanée « travailler », or nous n'avons jamais reçu votre rapport journalier.

Nous avons également reçu vos rapports journaliers de la semaine du 20 janvier 2020 qu'après vous avoir encore une fois relancé par mail.

De plus, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous n'étiez pas joignable pendant vos horaires de travail.

Pour exemple, nous avons tenté de vous joindre le 06 janvier 2020 à 17h45, appel resté sans réponse de votre part.

Également, nous vous demandons d'être présent chaque matin à nos réunions à distance nommées «daily meeting '', au cours desquelles votre référent technique, Monsieur [Z] [P], vous donne les axes à travailler pour la journée, puisque vous êtes en période d'intercontrat, et travaillez donc depuis votre domicile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00932
Résumé source

M. [J] [F] [R] a été engagé par la société [2] [Localité 4] (devenue [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019, en qualité d'Ingénieur d'études et développement Java JEE. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [3]), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros. Le 22 janvier 2020, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant. Le 27 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Engagé en qualité d'Ingénieur d'Études et de Développement [4] depuis le 20 février 2019 en contrat à durée indéterminée au sein de notre entreprise, vous êtes en période…