Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 mai 2026, 23/04100
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué dans les termes suivants: 'Requalifie le contrat de prestation de services de Mme [R] [U] en contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Condamne les société [1], [2] et [3] aux dépens.' Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 23 juin 2023.
- Solution: Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes; faire injonction à Mme [U] de communiquer aux intimées les pièces suivantes: Ses déclarations de revenus en qualité d'auto entrepreneur ainsi que celle du couple, des années 2018, 2019, 2020, 2021; Les preuves de l'envoi des correspondances ou autres mails au titre d'une recherche d'emploi salariée, y compris jusqu'à la veille de l'audience de plaidoirie, Madame [U] pouvant solliciter un report de la clôture à cette date. -Réserver les dépens de l'incident.' Aux termes de s.
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- Analyse: Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Conclusion : Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la production en copie par Mme [X] par voie de communication de pièces entre avocats de ses déclarations de revenus en qualité d'auto entrepreneur au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 23 juin 2023
- Altercation ou incident incident déposées par la voie électronique le 27 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées les sociétés [1], [2] et [3] · conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 27 mars 2026, les sociétés [1], [2] et [3] demandent au conseiller…
- Conclusions notifiées Mme [X] (personne physique) · conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 04 mai 2026, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Texte de la décision
rtoire général : Date de l'acte de saisine : 23 juin 2023 Date de saisine : 28 juin 2023 Décision attaquée : n° f 22/03248 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 14 avril 2023 APPELANTE Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Manuel Dambrin, avocat au barreau de Paris, toque : C1894 INTIMÉES S.A.S. [1] N° SIRET : B80 218 639 5 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris, toque : E2095 S.A.S. [2] N° SIRET : B 8 80 265 301 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris, toque : E2095 S.A.R.L. [3] N° SIRET : B82 981 317 9 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris, toque : E2095 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrat en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué dans les termes suivants : 'Requalifie le contrat de prestation de services de Mme [R] [U] en contrat de travail à durée indéterminée; Dit que la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne les sociétés [1], [2] et [3] en leur qualité de co-employeur à payer à Madame [R] [U] les sommes suivantes : -7890,99 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement -3182,00 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; -7900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -790,00 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement ; Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2633, 33 euros. -1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ; Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes ; Condamne les société [1], [2] et [3] aux dépens.' Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 23 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 27 mars 2026, les sociétés [1], [2] et [3] demandent au conseiller de la mise en état de : 'Vu les articles 11, 15, 132, 133 du code de procédure civile, - Les recevoir en leur incident de communication de pièces et les déclarer bien fondées ; - faire injonction à Mme [U] de communiquer aux intimées les pièces suivantes : Ses déclarations de revenus en qualité d'auto entrepreneur ainsi que celle du couple, des années 2018, 2019, 2020, 2021; Les preuves de l'envoi des correspondances ou autres mails au titre d'une recherche d'emploi salariée, y compris jusqu'à la veille de l'audience de plaidoirie, Madame [U] pouvant solliciter un report de la clôture à cette date. -Réserver les dépens de l'incident.' Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 04 mai 2026, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de : 'Vu les articles 11, 132, 133 et 700 du code de procédure civile, les articles 9, 1353 et 1358 du code civil, de bien vouloir : - Débouter les sociétés [1], [2] et [3] de leur incident, demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum les sociétés [1], [2] et [3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés [1], [2] et [3] aux entiers frais et dépens d'instance.' L'incident a été débattu lors de l'audience du 07 mai 2025.
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas sollicité de notes ou messages au cours du délibéré, les messages déposés par voie électronique par le conseil des sociétés demanderesses à l'incident seront rejetés.
MOTIFS DE LA DECISION L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il en résulte que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de communication forcée de pièces.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production.
Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, les sociétés font valoir qu'elles n'ont eu de cesse de réclamer la communication de certaines pièces dont l'appelante fait état dans ses écritures à l'appui de certains faits et qu'elles sollicitent cette communication dès lors que Mme [U] fait valoir au fond qu'elle est dans une situation de précarité et ne disposait pas d'autres revenus que ceux provenant de sa relation de travail dont elle demande la requalification.
Mme [U] oppose au contraire que les pièces dont la communication est demandée ne sont pas visées dans ses conclusions, relèvent par ailleurs de sa vie privée de sorte que leur communication ne peut lui être imposée, et qu'elles sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'objet du litige.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04100
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Résumé source
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué dans les termes suivants : 'Requalifie le contrat de prestation de services de Mme [R] [U] en contrat de travail à durée indéterminée; Dit que la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne les sociétés [1], [2] et [3] en leur qualité de co-employeur à payer à Madame [R] [U] les sommes suivantes : -7890,99 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement -3182,00 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; -7900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -790,00 euros à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation…