Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée19 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275

Cour d'appel

L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois . M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées. M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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10946

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein. Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros. Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen. Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000. Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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10947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents. Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding. Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe. A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding. La convention collective applicable est celle de la chimie industrie. Par courrier en date du 31 mars 2016, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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10948

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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10949

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 19/00098

Cour d'appel

La société Fabrimaco a fait l'objet d'une vérification comptable, conformément aux articles L 243-7 à L 243-152 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'Urssaf de la Gironde devenue l'Urssaf Aquitaine. Le 9 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé ses observations pour l'établissement de la société Fabrimaco situé à [Localité 5], chiffrant un rappel de cotisations de 27 763 euros pour les années 2012 et 2013, un rappel de cotisations de 9 575 euros pour l'année 2014 et formulant des observations pour l'avenir. Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, la société Fabrimaco a contesté : le redressement relatif à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à

Condamnation : 32 714 €Licenciement+11
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10950

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 18/04529

Cour d'appel

Monsieur [E] [J] a été engagé par la société AUTOCARS DE ROZEVILLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de tourisme, de transports scolaires et lignes régulières, à compter du 5 avril 2007. Le 10 février 2014, lors d'un service de ramassage scolaire, une altercation est intervenue entre M. [J] et un passager mineur de 15 ans. La société AUTOCARS DE ROZEVILLE a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2014 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 21 mars 2014, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE l'a licencié pour faute grave. Le 8 juin 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger son licenciement nul ;

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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10951

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020, 19-13.642

Cour de cassation

Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.

10952

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020, 19-19.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 26 avril 2018), M. M... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant condamné M. I... à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à son licenciement abusif. A l'audience, M. I... a indiqué qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de se faire assister d'un avocat et qu'il sollicitait le renvoi de l'affaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. I... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de renvoi, de constater que le licenciement de M. M... était abusif et de le condamner en conséquence à verser à M. M... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-

10953

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020, 19-13.641

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme X... a été licenciée suite à une lettre signée par M. A... U... (M. A... ), agissant en qualité de mandataire de F... V... U... Z..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. A... à remettre sous astreinte à Mme X... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. 2. Par la suite, tandis que Mme X... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. A... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le

10954

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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10955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 18/00410

Cour d'appel

Monsieur [C] [T], engagé par la société SCOR GLOBAL P&C SE à compter du 20 juin 1994, en qualité de souscripteur senior, au dernier salaire mensuel brut de 8 147,67euros, a saisi le Conseil de prud'hommes le 6 juin 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 34.856 euros au titre du reliquat sur indemnité de fin de carrière. Monsieur [T] a adressé à son employeur le 15 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui faire part de sa décision de partir à la retraite. Son départ à la retraite a pris effet conformément à sa demande le 1er février 2016, mais l'intéressé a cessé effectivement travailler le 12 décembre 2014 au soir, celui-ci ayant bénéficié de congés payés et de jours de RTT pendant environ 17 mois. Au titre

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+4
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10956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

Monsieur [X] [S] a été embauché à compter du 9 novembre 2010 par la société SERIS SECURITY en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé niveau 3, échelon 2 coefficient 140. Par courrier du 6 mai 2014, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S], jusque là affecté sur le site SEQUOIA de la société SFR, qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il exercera désormais ses fonctions sur le site SFR de MEUDON à compter du 20 mai 2014. Monsieur [S] par courrier du 12 mai 2014 s' étant opposé à cette affectation, la société SERIS SECURITY lui a confirmé son nouveau lieu de travail par courrier du 15 mai 2014 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société SERIS SECURITY a notifié à Monsieur [S] son

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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