Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée20 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13ème mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [J]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [J], [A], [K], [CF], M. [P]), novembre 2014 (Mme [J]), novembre 2018 (Mme [A]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13ème mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13ème mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 4 187 €Contrat de travail+11
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10934

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] les sommes suivantes: - 3.715,02 euros bruts correspondant aux primes de l3ème mois au titre des années2012,2014, 2015et2016; - 417,54 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012, 2014,2015 et 2016; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement;

Condamnation : 8 358 €Contrat de travail+12
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10935

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [E] [B] les sommes suivantes : - 7.020,83 euros bruts correspondant aux primes de 13èmemois au titre des années 2012 à 2017; - 1.097,17 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012 à 2018 ; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement; -

Condamnation : 10 920 €Contrat de travail+11
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10936

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13éme mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [W]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [W], [J], [B], [G], M. [V]), novembre 2014 (Mme [W]), novembre 2018 (Mme [J]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13èrne mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13éme mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 2 363 €Contrat de travail+11
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10937

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 19/10816

Cour d'appel

Monsieur [D] [P], qui était instituteur agréé depuis le 1er septembre 1998 pour dispenser son enseignement dans un institut médico-éducatif ([3]), établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple et géré par l'association Reada trait enfant adulte inadapté Arteai (ci-après l'association), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2012. Suite au refus opposé par l'association de lui régler une indemnité de départ à la retraite, il a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan le 12 novembre 2012 et réclamé le paiement de cette indemnité ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive. Par jugement du 13 janvier 2015, le juge départiteur, statuant seul, a : -rejeté l'

Condamnation : 10 876 €Contrat de travail+3
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10938

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

M. [P] [U] a été engagé par la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) en qualité d'agent technique de centrale, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2004. Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de planning et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2240,46 €, outre une prime de fin d'année. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet l955. La SA BCCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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10939

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Distribution Casino France (CASINO) expose que le 1er août 2008, elle a signé un contrat de franchise avec la société à responsabilité limitée (SARL) KANUMERA, représentée par son gérant, M. [Z], permettant à cette dernière d'exploiter pour son propre compte un commerce de distribution alimentaire sous l'enseigne 'SPAR' à [Localité 7], dans des locaux appartenant à la mairie de la même ville, que Mme [B] [Z], épouse du gérant et également associée de la société, a été engagée par la SARL KANUMERA en qualité de comptable, à compter du 1er août 2008, suivant contrat à durée indéterminée, que courant 2011, la société CASINO a remporté un appel d'offres lancé par la mairie le 29 mars 2011, que c'est dans ces

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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10940

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 novembre 2020, 18/07032

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement La lettre de licenciement du 18 janvier 2016 est ainsi motivée : Les faits qui sont à l'origine de cette mesure peuvent se résumer comme suit : L'examen de votre note de frais, reçue le 21 octobre et établie à la suite d'un déplacement réalisé dans le cadre d'une formation, montre que vous avez falsifié des justificatifs afin de faire supprimer par l'entreprise certaines dépenses que vous aviez engagées à titre personnel. Nos investigations ont par ailleurs permis d'établir que, par le passé, vous aviez déjà falsifié le justificatif joint à l'une de vos notes de frais. Ces agissements qui sont constitutifs de fraude, ne peuvent

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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10941

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme provisionnelle de quarante-six mille euros bruts (46.000€) à valoir sur l'indemnité de rupture ; DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, soit au 11 février 2020 ; ORDONNE à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de remettre à [F] [C] : 'un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation ; 'un certificat de travail ; 'une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle ;

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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10942

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2018, son employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. Madame [E] saisissait alors le conseil des Prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le 8 novembre 2018, une transaction était signée entre les parties prévoyant une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [E] à compter du 31 janvier 2019. Les parties s'accordaient également sur le point que la transaction serait homologuée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône. C'est ainsi que le 23 novembre 2018, un procès-verbal de conciliation intervenait devant le bureau de conciliation et d'orientation dudit conseil de Prud'hommes.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+9
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10943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Le 29 juin 2018, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé un accord de branche national "relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie". Le 29 juin 2018, un exemplaire original de l'accord a été notifié au représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT). Le 16 juillet 2018, l'UIMM a adressé par lettre recommandée avec avis de réception l'accord à la direction

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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10944

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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