Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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10958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Diaxonhit, devenue la société Eurobio Scientific, exerce une activité de biotechnologie de découverte et de développement diagnostique. Elle est issue de l'acquisition de la société Ingen par la société Exonhit en 2012, puis de l'acquisition d'Eurobio en mars 2017. M. [O] [M] a été engagé par la société Diaxonhit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, à effet du 1er juillet 2013, en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, coefficient 660. Son père était directeur général de la société Ingen, puis en a occupé le poste de président directeur général à compter du 1er janvier 2013. M.[M] était sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier du groupe Diaxonhit, M.

Condamnation : 120 440 €Licenciement+13
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10959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08804

Cour d'appel

M. [U] [G] a été embauché le 20 mars 1983, par contrat à durée indéterminée par la société Alsthom Atlantique. Aux droits de celle-ci, se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. A compter de décembre 1983, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 8].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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10960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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10961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été embauchée le 2 février 1976, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alsthom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La salariée a occupé les fonctions de contrôleuse et régleuse d'appareil de 1988 à novembre 1995, puis de monteuse câbleuse jusqu'en juin 1996. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. La salariée a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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10962

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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10963

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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10964

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787

Cour d'appel

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7]. À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle. À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017. Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+6
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10965

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

, [R] [N] a été embauché par la société S2R suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, avec une prise d'effet au même jour, en qualité de foreur, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités de déplacement et de restauration. La société S2R emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics. Le 9 août 2012, [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 février 2012 et de lui faire produire les effets d'un licenciement, ainsi que

Condamnation : 16 538 €Licenciement+10
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10966

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604

Cour d'appel

M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux». En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts. Le 27 mai 2013, les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB étaient rachetées par le Groupe VALEANT. Après son rachat par le Groupe VALEANT, les Sociétés LABORATOIRES CHAUVIN et BAUSCH & LOMB annonçaient l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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10967

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs, société de conseil (Syntec). Par avenant du 17 janvier 2005, le contrat de travail est passé à temps complet. La Sas Theolia France, qui fait partie du groupe Futuren (ex Theolia), a absorbé la société Ventura. Cette entreprise est donc devenue l'employeur de [K] [C] qui a été promue responsable des ressources humaines et qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.362 €. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Reprochant à sa salariée de l'avoir

Condamnation : 8 323 €Licenciement+13
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10968

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 novembre 2020, 19-12.515

Cour de cassation

par ordonnance non susceptible de recours, hors le cas où le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour cause de nullité ou d'inapplicabilité de la convention d'arbitrage ; Attendu que le tribunal ayant fait droit à la demande dont il était saisi de désigner un arbitre, en l'occurrence un centre d'arbitrage qui procédera à la mise en place du tribunal arbitral, c'est à juste titre que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 1460 susvisé ; Que c'est en vain que M. O...

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