Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
9781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles , 27 novembre 2019), M. [P] a été engagé le 1er juillet 1975 par la Mutuelle générale de l'éducation nationale en qualité de jardinier, son contrat de travail étant transféré le 3 juin 2013 à la société Mugo Les Jardins d'Olivier (la société). 2.M. [P] a été placé en arrêt de travail à partir du 18 juillet 2013 jusqu'au 1er mai 2015. 3.Après avoir mis le salarié en demeure, le15 juin 2015, de justifier de son absence à partir de la fin de cette période d'arrêt, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, le 30 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

9782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), M. [E], engagé le 12 novembre 2008 en qualité de ravaleur par la société DSA Méditerranée, a été placé en arrêt maladie à compter du 12 mai 2014, sa maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 8 juin 2015, a été déclaré inapte le 20 avril 2016 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

9783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [M] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 14 janvier 2013 par la société Fareco. 2. Victime d'un accident de la circulation, il a été en arrêt de travail du 19 juin 2014 au 15 août 2014 et a été licencié le 4 décembre 2014 pour des erreurs commises dans l'exécution de son travail et un manque d'implication. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

9784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.224

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 2020), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008. 2. Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019. 3. Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

9785

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021, 20-13.949

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que postérieurement à son arrêt du 28 novembre 2017, la Cour de Versailles par un arrêt du 27 novembre 2018 statuant sur l'appel de l'association Action Air avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 29 juin 2018 en ce qu'il avait disjoint l'instance principale engagée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Ace, Airwell France, Airwell Industrie France, Wesper Industrie France tendant à la condamnation des sociétés de droits néerlandais et israélien Elco Holland Bv et Elco Ltd puis la société de droit allemand Dubag au paiement de sommes d'argent, de l'intervention volontaire de l'association Action Air contre les mêmes défendeurs, en ce qu'il s'était déclaré

9786

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 2021, 20-15.757

Cour de cassation

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Procédure prud'homaleAnnulation+1
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9787

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6). Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée

Condamnation : 19 561 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2009, la société Sofibor a engagé M. [H] en qualité d'employé libre service. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Lors de son recrutement, M. [H] a informé la société de son statut de travailleur handicapé. Le 28 mars 2016, M. [H] a été victime d'un accident du travail, il s'est entravé dans une palette. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 25 juillet 2016, puis, ne pouvant pas reprendre ses fonctions, son arrêt a été prolongé en arrêt maladie. Par décision du 8 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 25 juillet 2016, la caisse a déclaré l'état de santé de M.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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9789

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 septembre 2015 la société Paus'k a engagé Mme [R] [T] en qualité de serveuse. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de travail de 25 heures 30. Trois avenants sont intervenus pour modifier la durée du travail: - Le 4 juillet 2016, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 14 août 2016 - Le 31 août 2016, la durée du travail étant fixée à 34 heures à compter du 1er octobre 2016 - Le 1er juillet 2017, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 31 août 2017. Au dernier état de la relation de travail, la durée de travail de Mme [T] était de 34 heures mensuelles. Par courrier du 27 septembre 2017, Mme [T] a démissionné.

Condamnation : 28 893 €Licenciement+8
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9790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à…

9791

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.367

Cour de cassation

par contrat à une société Ghanéenne, laquelle l'a transféré à une autre société Ghanéenne, a été exécuté sur le territoire Ghanéen ; que ce contrat comporte en outre deux clauses emportant renonciation au privilège de juridiction ; qu'il est déclaré à l'audience que M. [Q] n'a pas fait appel au tribunal arbitral prévu par l'article 17 ; que vu le contrat de transfert en date du 27 août 2015 de M. [Q] vers Cfao Equipment Limited produit à l'audience non traduit ce qui n'a pas permis à notre conseil d'en apprécier les éventuelles subtilités. 1° ALORS QUE selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions

9792

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

il résulte de l'avis de droit belge du cabinet Van Olmen & Wynant du 31 janvier 2019 sollicité par Mme [I] les règles suivantes applicables en droit belge : Un travailleur est a priori soumis à l'autorité hiérarchique d'un seul et même employeur dans le cadre de son contrat de travail ; que par exception, un travailleur peut être lié à deux employeurs, soit en cas de coexistence de deux contrats de travail en parallèle avec chacun des deux employeurs, soit en cas de coexistence de deux employeurs pour un seul et même contrat de travail, et ce dans le cas où ces employeurs partagent l'exercice des prérogatives patronales et sont unis entre eux par des liens étroits ; qu'il a été ainsi reconnu que deux personnes juridiquement distinctes peuvent être

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