Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.046

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-40.021

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ?

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

9630

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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9631

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2003 mentionnant une date d'entrée dans le Groupe le 26 février 1995, la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, a engagé M. [L] [K] en qualité d'agent de propreté, niveau ATQS 1A. Plusieurs avenants sont intervenus, dont notamment un avenant du 1er mars 2010, aux termes duquel M. [K] était promu au poste d'agent très qualifié service, niveau ATQS - échelon 1A, cet avenant indiquant une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1999.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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9632

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, 20-13.631

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), statuant en matière de contestation d'honoraires, Mme [B] a confié, en février 2013, la défense de ses intérêts à [T] [S]-[X], avocate, à l'occasion d'un contentieux prud'homal. Celle-ci a engagé au nom de sa cliente deux procédures prud'homales, l'une au fond, l'autre en référé. 2. Mme [B] ayant informé l'avocate qu'elle n'entendait pas régler un solde d'honoraires, cette dernière a saisi le 25 juillet 2016 le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de voir fixer le montant de ses honoraires. 3.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9633

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 décembre 2021, 21/01991

Cour d'appel

Madame [Y] [M] épouse [B], née en 1971, a été engagée par la société JCB Nettoyage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s'élevait à la somme de 1.431,85 euros outre une prime d'ancienneté de 71,59 euros pour un horaire hebdomadaire de 26,65 heures, réparties sur deux chantiers, l'un à [Localité 4], l'autre sur le site des douanes de [Localité 3]. Au mois de juin 2020, la SARL O Sens Propre s'est vu attribuer le marché du nettoyage du site des douanes de [Localité 3] avec prise d'effet au 3 août 2020.

Condamnation : 7 687 €Licenciement+8
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9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.228

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas procédé à la mutation de M. [Y], mais il est établi que c'est en raison du refus de ce dernier d'accepter cette mutation dans l'unité UPR (unité Panneaux revêtements) et de répondre positivement dans le délai de 3 mois à compter du 5 juillet 2016 (pièces 23 et 24 de l'employeur) que ce transfert n'a pas eu lieu, M. [Y] exigeant d'être muté dans le service UASR. Aucune violation à l'obligation de sécurité n'est établie de ce chef.

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

6. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2019), le 10 février 2006, la société Kodak a cédé à la société [Localité 5] photochimie, créée à cet effet par le groupe repreneur canadien Champion, une partie de son activité exploitée sur le site de [Localité 5] et transféré les contrats de travail des cent quatre salariés affectés sur ce site, dont celui de Mme [M], salariée investie de divers mandats représentatifs. 7. Par décision du 21 mars 2006, l'inspecteur du travail a autorisé la société Kodak à procéder au transfert du contrat de travail de la salariée. 8.

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