Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 18-23.794

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués, statuant en référé, ([Localité 4], 25 janvier et 6 septembre 2018), Mme [F] a été engagée le 27 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante. 3. Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors « qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé avant la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les prétentions de la salariée, visant à obtenir la…

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France. 2. Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015. Puis, par un second courrier du 31 août 2015, elle a été informée que l'entretien préalable était avancé au 10 septembre 2015 et qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à cette date.

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ;

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

9645

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-15.565

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2020), M. [V] a interjeté appel, le 6 octobre 2017, d'un jugement le déboutant de ses demandes, rendu dans un litige l'opposant à la société IBM France (la société). 3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'en l'absence d'effet dévolutif, elle n'était pas saisie, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ que le jugement entrepris se contentait, dans son dispositif, de « débout(er) monsieur [X] [V] de l'intégralité de ses demandes » et de débouter la société IBM France « de sa demande

9646

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-14.480

Cour de cassation

L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure.

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande de requalification, que le fait que les deux contrats aient été conclus successivement avec un jour d'intervalle et qu'ils aient été suivis de la conclusion d'un contrat de collaboration avec un jeune avocat de la même promotion que M. [W] ne suffisait pas à établir qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand il appartenait à Me [H] d'établir la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1242-1 et 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

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