Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024

Cour de cassation

Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798 € au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640 € au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, selon le jugement attaqué, QUE « le Conseil constate que, dans le contrat ALCATEL LUCENT, la technologie PGI a été très peu utilisée et par conséquent l'intervention de M. [T] n'a pratiquement pas engendré de chiffre d'affaires. Conventionnellement, aucune commission n'était due au titre de ce contrat postérieurement à la rupture du contrat de travail de M.

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.317

Cour de cassation

l'employeur, professionnel habitué à signer régulièrement des contrats avec des joueurs, n'était nullement tenu de signer s'il ne reflétait pas sa volonté. Ce contrat daté et signé par le club et le joueur et portant mention d'une homologation au 2 juillet 2015 devait donc être exécuté. Si la société Union sportive de Créteil Lusitanos football soutient que la commune intention des parties était de ne pas renouveler le contrat, il ne démontre nullement que telle était l'intention de M. [E], dès lors que celui-ci s'est présenté à l'entraînement le 4 juillet 2016, manifestant ainsi clairement son intention d'exécuter le contrat de travail dans les termes de l'avenant du 25 juin 2015, peu important les déclarations antérieures qui lui sont prêtées par la presse.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1…

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, selon l'avenant précité et les bulletins de paie produits, M. [P] était rémunéré pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; M. [P] soutient cependant ne pas avoir été payé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il produit, en pièces n° 7 et 8, des tableaux mentionnant, pour chaque jour du 29 décembre 2014 au 12 septembre 2016, l'heure de début et de fin de travail

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

en ne respectant pas le code du travail, en n'ayant aucun critère pour allouer des primes exceptionnelles et des primes fonctionnelles, en ne répondant pas à ses correspondances, à ses demandes d'explication sur le paiement de ses heures complémentaires notamment, en refusant de communiquer aux débats, les pièces demandées par le salarié dans le cadre de la procédure prud'homale afin de faire respecter ses droits, en ne rétablissant pas M.

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [K] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE : « Dans son attestation circonstanciée, Mme [Z], membre d'une société du groupe et collègue de Mme [L], indique avoir pris ses fonctions bien après elle et lui avoir fait toute confiance, puis avoir découvert en décembre 2015 en raison de l'arrêt pour maladie de celle-ci, de très nombreux et graves dysfonctionnements

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

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