Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.602
Arrêt du 1 décembre 2021Pourvoi n° 20-17.602
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11035
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il constituait, au surplus en raison de la qualité de directeur administratif et financier de Mme [L] [K], une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs »; 1°) ALORS QUE l'invocation de la faute grave à l'appui d'un licenciement n'est possible que si elle intervient dans un délai restreint après la commission de la faute.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Dulac Cinéma, anciennement dénommée SD Cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11035 F
Pourvoi n° W 20-17.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
Mme [X] [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.602 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Dulac Cinéma, anciennement dénommée SD Cinéma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dulac Cinéma, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [K] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement ;
ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une telle discrimination ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [L] [K] faisait valoir, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que son employeur l'avait brutalement licenciée dès son retour d'un arrêt maladie de six mois pour récidive de maladie grave, alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet auparavant du moindre reproche et qu'il avait manifestement désapprouvé son arrêt maladie, en continuant à attendre d'elle qu'elle travaille et en omettant de la remplacer ; qu'elle produisait ainsi notamment les déclarations et paiements de TVA faits par ses soins pendant son arrêt maladie sur lesquelles figure son nom, ainsi que le contrat d'abonnement au certificat électronique avec la banque Palatine lui permettant d'avoir accès au compte de son employeur depuis son domicile, conclu le 6 août 2014 pendant son arrêt maladie ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer que le licenciement était lié à son état de santé, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [K] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE : « Dans son attestation circonstanciée, Mme [Z], membre d'une société du groupe et collègue de Mme [L], indique avoir pris ses fonctions bien après elle et lui avoir fait toute confiance, puis avoir découvert en décembre 2015 en raison de l'arrêt pour maladie de celle-ci, de très nombreux et graves dysfonctionnements dans le travail de Mme [L], qui impliquaient un autre salarié du groupe, Monsieur [J], directeur des ventes et de la distribution au sein de l'entreprise SDD. La sincérité de cette attestation détaillée et précise ne peut être mise en cause et prouve la découverte des faits par la société en décembre 2015, soit moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 9 janvier 2015. Les faits ne sont donc prescrits.
La lettre de licenciement est reproduite dans le jugement auquel la cour se réfère.
Il sera seulement rappelé qu'elle invoque les griefs suivants :
1- Mauvaise exécution gravement fautive de ses fonctions de DAF : ( ) 2- Remboursements indus et colossaux de « notes de frais » présentées par un salarié, Monsieur [J], pour des dépenses essentiellement personnelles, et ce sans l'autorisation ni même l'information de sa hiérarchie, durant des années, représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Le conseil de prud'hommes, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a retenu que le dernier grief tiré des remboursements indus et colossaux de notes de frais était établi. Il constituait, au surplus en raison de la qualité de directeur administratif et financier de Mme [L] [K], une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs » ;
1°) ALORS QUE l'invocation de la faute grave à l'appui d'un licenciement n'est possible que si elle intervient dans un délai restreint après la commission de la faute. Que l'attestation de Mme [Z] retenue par la Cour d'appel pour dire que le fait fautif retenu (remboursements indus de notes de frais de M. [J]) n'était pas prescrit est absolument muette sur la question des notes de frais et sur la date à laquelle l'employeur aurait pu en « découvrir » le paiement ; la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les faits de la cause ;
2°) ALORS QUE la salariée produisait la copie du grand livre général des années 2009 à 2014 où apparaissent tous les règlements de remboursement de frais, y compris ceux ici en cause ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas pu découvrir ces règlements avant décembre « 2015 » (lire « 2014 »), sans s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'employeur les connaissait de longue date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les factures produites par l'employeur avaient effectivement fait l'objet d'un remboursement à M. [J], ce qui était contesté par la salariée qui soulignait l'existence de faux et de doublons et démontrait que les factures non nominatives présentées par l'employeur, n'avaient, pour bonne partie d'entre-elles, pas donné lieu à remboursement ainsi que le démontrait le Grand-Livre Général qu'elle produisait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11035
- Identifiant source
- 61a71e904f1c1ce287fde6a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61a71e904f1c1ce287fde6a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2021.
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