Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable.

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

considérant que le non-paiement des heures effectivement accomplies justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand ces faits n'avaient manifestement pas présidé à la décision de Mme [H] de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque les manquements allégués dataient principalement de l'année 2009, la cour d'appel qui avait constaté que l'action en résiliation judiciaire avait été intentée par la salariée le 3 octobre 2012, n'a pas fait ressortir en quoi ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.205

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la somme de 304,47 euros nets ; Aux motifs que la salariée demande la somme de 730 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à mars 2020 ; que selon le moyen, l'employeur ne lui a pas payé la totalité du complément de salaire dû en cas d'arrêt maladie ; que la Sarl Groupe MD soutient que Mme [L] a été remplie de ses droits ; qu'il convient de rappeler que le tableau récapitulatif établi par la salariée pour justifier de sa demande de rappel de salaire ne prend pas en compte l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de 2019 et ce alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle avait constaté des retard récurrents dans le versement de ses salaires et des régularisations tardives ;

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.686

Cour de cassation

l'employeur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'employeur rapporte la preuve de motifs objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'Apave Sud Europe a violé le principe d'égalité de traitement et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme brute de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Qu'en l'espèce, l'APAVE SUD EUROPE expose qu'à compter de l'année 2013, elle a engagé progressivement un processus de généralisation de l'utilisation des véhicules de service sur une centaine de salariés

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288

Cour de cassation

il résulte indiscutablement des pièces produites et de la chronologie des faits que c'est à l'initiative et sur l'insistance de M. [A] et afin d'échapper à des poursuites fiscales engagées à son encontre qu'il a été mis fin au contrat de travail le liant à la société Maître [H] en qualité de directeur opérationnel et qu'il lui a été substitué un contrat de prestation de services entre l'EURL Free manager - créée pour les besoins de la cause - et la société Maître [H] ; que force est en effet de relever que : – la démission de M. [A], au terme de son courrier du 22 mars 2010, est parfaitement claire et non équivoque ; – cette décision non équivoque est corroborée, d'une part, par les courriers électroniques du 27 janvier 2010 et du 15 mars 2010 et, d'autre part, par le courrier adressé par M.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.983

Cour de cassation

il résulte nécessairement des constatations de l'arrêt que nonobstant la qualification de « consultant » intervenue en 2006, M. [M] n'a cessé de travailler au sein du groupe Spie à partir de 2003 et jusqu'en 2011 (d'abord pour la société Foraid, filiale de la société Amec Spie Energie Services puis pour la société Amec Spie Oil and Gas Services qui deviendra la société Spie Oil and Gas Services) dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée offert en 2003 et devenu à durée indéterminée, pour assurer dans le domaine de la recherche pétrolière, à la demande du client Perenco, la supervision du chantier de sa filiale Perenco RDC qui effectuait des forages en République Démocratique du Congo, cela « dans le cadre de plannings

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.824

Cour de cassation

considérant que le refus de M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix de Parly II, était sans incidence sur le manquement de l'employeur à son obligation de fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas vérifié si le refus de M. [F] n'était pas exclusif d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Samsic 1, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil applicable au litige et de l'article L. 221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer à M.

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-40.023

Cour de cassation

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [N] a été engagé, en qualité de secrétaire général, le 8 août 2012 par deux contrats de travail conclus l'un avec la société Mondial Frigo et l'autre avec la société IFC, aux droits desquelles se trouve la société Mondial Frigo-IFC. 2. Les contrats de travail prévoyaient une clause de non-concurrence. 3. Le 27 octobre 2014, M. [N] et la société Mondial Frigo d'une part, la société Ifc d'autre part, ont signé une convention de rupture de chacun des deux contrats de travail, la date de la rupture étant fixée au 31 décembre 2014. 4. Le 25 mai 2016, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 avril 2019), Mme [P] [J] engagée le 10 avril 1985 en qualité d'employée de maison par M. et Mme [Y], a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3.

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