Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-40.023
Arrêt du 15 décembre 2021Pourvoi n° 21-40.023
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01446
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
CDS
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
IRRECEVABILITÉ
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1446 FS-D
Affaire n° N 21-40.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2],
D'autre part,
L'Association interprofessionnelle départementale pour l'application de la médecine du travail, AIST 22, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association interprofessionnelle départementale pour l'application de la médecine du travail, AIST 22, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.
5. D'autre part le grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d'inconstitutionnalité.
6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01446
- Identifiant source
- 61b99391ef20f6a61afc36a9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61b99391ef20f6a61afc36a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2021.
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