Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée20 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2020), la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015. Ce plan prévoyait notamment la suppression des 11 postes de responsables groupe vente, regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle et la création de 5 postes de responsables régionaux des ventes, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. 2. M. [V], qui occupait les fonctions de responsable groupe ventes, licencié le 15 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale afin de

9386

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2020), la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015. Ce plan prévoyait notamment la suppression des 4 postes de commerciaux grands comptes, regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle et la création de 2 postes d'ingénieurs compte stratégiques, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. 2. Mme [W], qui occupait les fonctions d'ingénieur commercial grands comptes, licenciée le 15 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale

9387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 19-17.614

Cour de cassation

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale

9388

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/01454

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [W] a été engagée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2010, en qualité d'agent de service, affectée au sein de l'institution [8] (88). Son contrat de travail a été transféré à la société CORALYS, devenue la société NEWREST RESTAURATION, à compter du 6 octobre 2012. Par courrier du 28 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 31 janvier 2018, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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9389

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00555

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Z] [U] a été engagée par la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 avril 1990, en qualité d'agent des services hospitaliers. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990. Mme [Z] [U] occupait, en dernier lieu, les fonctions d'aide-soignante et était représentante du personnel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016 et déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017. Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a reconnu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et condamné l'ICL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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9390

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité. 2. Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 22-40.004

Cour de cassation

1. Le contrat de travail de Mme [D], engagée le 23 octobre 2009 en qualité de médecin par l'association du Centre médico-psychologique de [Localité 1], a été suspendu le 16 septembre 2021 par son employeur, en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 2. Le 1er décembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la suspension de son contrat de travail et a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit et distinct, la transmission à la Cour de cassation de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 06 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a transmis trois questions prioritaires de

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+1
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9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 22-40.003

Cour de cassation

1. Mme [H] exerce la profession de sage-femme au sein de la Clinique du [4] à [Localité 5]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 14-II de la loi du 5 août 2021. Par mémoire distinct, elle a demandé la transmission de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+1
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9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 22-40.002

Cour de cassation

1. Mme [M] a été engagée le 1er mars 2014 par l'association locale de développement sanitaire, aux droits de laquelle vient l'association Sundgau accompagnement Dannemarie, en tant qu'infirmière coordinatrice. 2. Placée en arrêt de maladie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'expertise médicale et a posé, par mémoire distinct, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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9395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal 5. L'employeur fait grief

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML).

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