Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-40.004

Arrêt du 13 avril 2022Pourvoi n° 22-40.004

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00688

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 13 avril 2022

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 688 FS-D

Affaire n° N 22-40.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

Le conseil de prud'hommes de Mulhouse (formation de référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2022, les trois questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 14 janvier 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4] [Localité 4],

D'autre part,

l'association Centre médico-psychologique de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le contrat de travail de Mme [D], engagée le 23 octobre 2009 en qualité de médecin par l'association du Centre médico-psychologique de [Localité 1], a été suspendu le 16 septembre 2021 par son employeur, en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

2. Le 1er décembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la suspension de son contrat de travail et a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit et distinct, la transmission à la Cour de cassation de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 06 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

Première question

« Les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle non seulement que la Nation "garantit à tous notamment à l'enfant, à la mère et au vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs" mais également que "tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" ? »

Deuxième question

« Les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle "que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi" et que "nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances" ? »

Troisième question

« Les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle "que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

5. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Les questions, en ce qu'elles n'explicitent pas en quoi les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire porteraient atteinte aux principes constitutionnels qu'elles visent, ne permettent pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que les questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéQPC : irrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00688
Identifiant source
6257bcfc7ee821954281c774
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6257bcfc7ee821954281c774.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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