Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-40.003
Arrêt du 13 avril 2022Pourvoi n° 22-40.003
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00687
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 13 avril 2022
IRRECEVABILITÉ
M. CATHALA, président
Arrêt n° 687 FS-D
Affaire n° M 22-40.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
Le conseil de prud'hommes de Mulhouse (formation de référé) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 janvier 2022, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [E], [Y] [H] née [N], domiciliée [Adresse 2],
D'autre part,
1°/ l'établissement Clinique du [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Fondation de la Maison du [3], dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [H] exerce la profession de sage-femme au sein de la Clinique du [4] à [Localité 5].
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 14-II de la loi du 5 août 2021. Par mémoire distinct, elle a demandé la transmission de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelant les principes définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il porte atteinte au principe constitutionnel du droit à la santé en confiant au pouvoir exécutif, d'imposer un produit pharmaceutique destiné à la consommation humaine sous forme expérimentale ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige.
5. Dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
6. La question, en ce qu'elle ne précise pas quelles sont les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qu'elle vise, et ne permet donc pas de déterminer si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00687
- Identifiant source
- 6257bcfa7ee821954281c772
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6257bcfa7ee821954281c772.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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