Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598
Cour d'appelpar courrier du 20 janvier 2015. Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . Pourtant il existe un fait unique émanant de l'employeur, l'absence de suite donnée à la dénonciation, par lettre recommandée adressée au directeur national dont la signature de l'avis de réception confirme, si besoin en était, la réception, et ainsi il n'existe pas, même si l'état dépressif de la salariée est avérée, d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.