Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
9253

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

par courrier du 20 janvier 2015. Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . Pourtant il existe un fait unique émanant de l'employeur, l'absence de suite donnée à la dénonciation, par lettre recommandée adressée au directeur national dont la signature de l'avis de réception confirme, si besoin en était, la réception, et ainsi il n'existe pas, même si l'état dépressif de la salariée est avérée, d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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9254

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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9255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [V] épouse [W] a été engagée à compter du 19 mars 2009 par la société d'Economie Mixte d'Exploitation de la ville de [Localité 6], ci-après la SAEMES, en qualité d'agent d'exploitation. La SAEMES gère des parcs de stationnement. Mme [V] était initialement affectée sur le parc de stationnement [Adresse 5], situé à [Localité 6]. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective des services de l'automobile est applicable. Le 19 juin 2014 Mme [V] a signalé à son supérieur hiérarchique subir le comportement d'un de ses collègues ; elle a déposé une main courante auprès des services de police. Elle a ensuite adressé un courrier à la direction de la SAEMES le 26 juin 2014. Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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9256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels. Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé. Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique. Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9257

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08336

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [M] [S] a été engagée par la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE) qui a une activité de bailleur social, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013. Le 7 janvier 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 22 avril 2014. Se plaignant d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2015 aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Par jugement du 5

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2018, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [H] de ses demandes. Le 14 janvier 2019, Madame [H] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer : - 27.441 Euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ; - 24.170 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les conclusions de la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ ont été déclarées irrecevables. MOTIFS En

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tel Express à payer à Madame [C] les sommes de 8754,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2918,14€ au titre de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9260

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/06292

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, Monsieur [E] [U] a été engagé par la société Oceanskies Crew II en qualité de skipper d'un navire , le yacht Nina appartenant à Monsieur [B] [O], jusqu'au 31 octobre 2014. La société Oceanskies Crew II est une société de mise à disposition de personnel domiciliée à [Localité 6]. Début juin 2014, le navire a quitté le port du [Localité 5] et a initié une croisière en Europe du sud. Après le retour du navire au port du [Localité 5], l'employeur a notifié au salarié, le 23 août 2014, la rupture de son contrat de travail. Le 28 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 16 décembre 2016, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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9261

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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9262

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, Monsieur [U] [T] a été engagé par la société anonyme Bessiere, devenue la sas Alliance Terroirs, en qualité de cariste - caviste par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois en raison de l'élargissement de la plage horaire de travail. Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. » Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [X] [J], demanderesse au pourvoi principal n° J 20-18.879 Mme [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement, sur laquelle se fondent à la fois une demande indemnitaire distincte et une

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