Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement, sur laquelle se fondent à la fois une demande indemnitaire distincte et une

9266

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.483

Cour de cassation

l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, demanderesse aux pourvois n° R 20-19.483, K 20-19.478, M 20-19.479, N 20-19.480, P 20-19.481, S 20-19.484, T 20-19.485 et U 20-19.486 L'Amapa fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 4 400 euros net et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, bien qu'elle ait constaté que l'ordonnance du 28 novembre

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9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), statuant en référé, Mme [C] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie (l'association), à compter du 19 janvier 2015. 2. L'association, représentée par son délégué exécutif, M. [W], et Mme [C] ont conclu, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020. 3. Le 11 février 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.415

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 18 octobre 2018 et 6 février 2020), M. [O] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la relation contractuelle ayant existé entre lui et la société Strategic Event était un contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande et a condamné la société Strategic Event à payer à l'intéressé diverses sommes. 2. La société CDVA conseils, ayant pour nom commercial « Strategic Event » a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 24 juin 1991 par la Société ardennaise de menuiserie bois plastique (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux. Par lettre du 6 juillet 2016, il a été licencié pour faute grave pour des faits de concurrence déloyale. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 3. Le 13 décembre 2018, la société été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019, la société Brucelle étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et appelée en intervention forcée le 8 avril 2019. Le 11 avril 2019, le CGEA-AGS a été appelé en intervention forcée.

9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.018

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 13 août 2020), par ordonnances du 24 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a notamment condamné l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) à payer diverses sommes à l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de ces décisions, intervenue le 30 décembre 2019. 3. En exécution de ces condamnations, l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3] a reçu un chèque de la Carpa le 10 février 2020. 4. Considérant qu'elle avait été payée avec retard, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.081

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2019), M. [C] a relevé appel le 11 août 2017 d'un jugement du conseil de prud'hommes puis a sollicité le 24 août 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 18 octobre 2017. 2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut d'avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ;

9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015. 2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à

9273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés. Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments. Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017. Mme [O] a été

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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9276

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 mai 2022, 22/00187

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d'irrecevabilité de la demande d'autorisation d'appel du jugement du 31 janvier 2022 La société ABEILLES SANTE soutient que la demande de M.[O] est irrecevable au motif que ce dernier , qui n'a pas fait appel dans le délai d'un mois du jugement de sursis à statuer du 21 juin 2021, a tenté de réintroduire de force l'instance devant le conseil de prud'hommes pour bénéficier à nouveau du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Cependant, il résulte de la lecture de la décision du 21 Juin 2021 que le Conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, en précisant ' qu'il appartiendra à la partie la plus diligente

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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