Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée13 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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9278

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes: -2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés, -1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification -1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -3000 euros pour licenciement sans cause

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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9280

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts. Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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9282

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti. M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti sans soulever aucun moyen à l'appui de cette prétention. La décision contestée ayant été notifiée le 31 janvier 2020, l'appel, régularisé le 25 février 2020, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile. I - Sur le rappel de salaire Affirmant ne pas avoir perçu

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105

Cour d'appel

M. [P] [I] est entré au service du Groupe Hefed en date du 22 novembre 2016, dans le cadre d'une 'mission d'assistance à direction générale / conduite de projets clefs' par l'intermédiaire d'un contrat de prestation de service avec un cabinet extérieur, le cabinet Valtus. Le 14 juin 2017, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Hefed SAS (ci-après, la 'Société') par l'assemblée générale, à effet du 1er juillet. Aucun contrat de travail n'a été conclu antérieurement ni postérieurement à sa nomination. M. [P] [I] percevait une rémunération fixe fixée à un montant brut de 200 000 euros payable sur douze mois, outre une prime de performance et l'octroi d'avantages en nature. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 17 600 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Cour d'appel

M. [L] [M] a été embauché à compter du 14 octobre 1985 par la société Franco-Belge Electricité aux droits de laquelle se trouve la société Sonepar Île-de-France. Par contrat de travail du 2 septembre 2005, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel en charge de la société CEGLA, filiale de la société Sonepar Île-de-France, statut cadre dirigeant, niveau 10 échelon 1. Par avenant du 31 août 2012, il a été nommé au poste de responsable du développement 'Marché Industrie' au sein de la société Sonepar Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/03619

Cour d'appel

Un contrat de travail a été conclu entre une personne utilisant l'identité de Mme [Z] [K] et la société Tiger Clean Nettoyage (ci-après, la 'Société'), à compter du 20 décembre 2018 et jusqu'au 31 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. Mme [K] a saisi, par requête en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer une indemnité de licenciement et à lui remettre des bulletins de paye. Mme [W] [D], personne ayant travaillé pour la Société sous l'identité de Mme [K], est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation : - de la Société à lui remettre des bulletins de paye précisant avoir travaillé sous l'alias de Mme [K] et à lui payer une somme au titre

LicenciementOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [S] a été engagée sous contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société LE DOMAINE DE SATURNIN, pour la période du 8 décembre 2008 au 30 avril 2010, en qualité d'adjoint de direction avec une qualification proposée de gestionnaire unité hôtelière. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2018, la société DOMAINE DE SATURNIN, exploitant sous le nom commercial et l'enseigne LA FERME BLANCHE, a acquis le fonds de commerce de la société LE DOMAINE DE SATURNIN. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DOMAINE DE SATURNIN, transformée en liquidation judiciaire de droit commun.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [P] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCAP SAV 54, à compter du 25 septembre 2000, en qualité de chauffeur livreur. A compter du 04 mai 2013, le contrat de travail de Monsieur [P] [C] a été repris par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, pour une affectation en qualité de chauffeur livreur conducteur de véhicule léger, installateur de télévision, hifi et électroménager, dans le cadre d'un contrat de prestations de service entre la société SCAP SAV 54 et la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS. Par courrier du 07 septembre 2018, Monsieur [P] [C] a été informé par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS que le contrat de prestations de service s'achevait le 30 septembre

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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9288

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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