Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée30 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
8821

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8822

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8823

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 30 septembre 2022, 22/01622

Cour d'appel

M. [I] [E] a été embauché le 30 mai 2005 par l'Association Rebond, dont l'objet social est l'insertion professionnelle de personnes reconnues 'travailleur habdicapé', en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. M. [E] a été placé en arrêt de travail le 24 avril 2019. M [E] a saisi le conseil de prud'hommes d' Albi le 24 juin 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demander le versement de diverses sommes. Après avoir été convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2019, M.

8825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er juillet 2010 en qualité de conducteur routier poids lourds pour une rémunération mensuelle brute de 1 520 euros. M.[N] a été placé en arrêt, suite à un accident de travail, à compter du 21 mai 2014'; plusieurs prolongations sont intervenues. Le médecin du travail a prescrit une reprise à compter du 9 juillet 2017. M.[N] a contacté son employeur pour l'organisation de la visite de reprise par courrier recommandé du 20 juillet 2017'; le courrier est revenu à l'expéditeur avec le motif «'pli avisé non réclamé'». L'employeur a adressé à M.[N] deux mises en demeure, en date des 17 août et 4 septembre 2017, pour absence injustifiée.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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8826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871

Cour d'appel

par jugement du 24 septembre 2018, a': - dit que les arrêts maladie de Mme [P] n'ont aucune cause professionnelle'; - débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes'; - débouté de ses demandes reconventionnelles'; - mis les dépens de l'instance à charge égale des parties. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 8 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2022.

Condamnation : 2 249 €Licenciement+11
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8827

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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8828

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 22/00037

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 juin 2020, M. [K] a saisi, 'en la forme des référés', le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 08 juin 2020 et de voir ordonner la désignation du médecin-inspecteur du travail compétent. Par ordonnance avant-dire droit du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fait droit à la mesure d'instruction sollicitée et a désigné le docteur [Y] [M] en qualité de médecin inspecteur du travail. Le 05 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de changement de médecin inspecteur, en désignant le docteur [C] [Z] en lieu et place du docteur [Y] [M]. Le 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une nouvelle

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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8829

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - Reconnu le caractère non professionnel de l'inaptitude ; - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - Laissé les dépens aux charge respectives des parties. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 27 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [L], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer bien fondé M. [L] en son appel ; - Infirmer totalement le jugement dont appel entrepris ; Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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8830

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

M. [I] [L] a été embauché le 27 avril 1983 par la SAS CHAINARMOR en qualité d'ouvrier spécialisé, puis technicien affecté au service décorticage de plans. A compter du 1 er octobre 1995, le salarié a été promu aux fonctions de décortiqueur de plans d'armatures pour béton. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie des Côtes d'Armor. Le 11 avril 2016, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie (arrêt à caractère non professionnel). Par courrier du 14 juin 2016 de son conseil, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8831

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'association Croix-Rouge Française a engagé M. [E] [C] le 14 juin 2016, en qualité d'aide-soignant. M.[C] a été affecté à l'EHPAD [5] à [Localité 2]. Le 4 juillet 2018, M.[C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire. Le 19 juillet 2018, M.[C] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant son comportement vis-à-vis des résidents, qualifié notamment de " violent et humiliant ", ainsi que vis-à-vis d'un de ses collègues. Par requête du 12 novembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à un changement de poste à M. [P] [Y] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 3 février 2016, M. [P] [Y] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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