Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée19 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

8342

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02411

Cour d'appel

par ordonnance du 9 novembre 2022. SUR CE 1) Sur le rappel de commissions Le contrat de travail stipulait que M. [P] percevrait une commission pour chaque véhicule industriel neuf vendu et payé selon le plan de rémunération applicable au jour de la signature du contrat et dont M. [P] a pris connaissance et que toute modification du plan de rémunération devrait être portée à la connaissance du salarié deux mois avant sa mise en application. Il stipulait en outre : 'les commissions s'entendent congés payés inclus et M. [P] devra soumettre à la direction en l'occurrence M. [J] le prix de vente des véhicules ainsi que l'identité de la clientèle et ce pour accord. L'acceptation de prise de commandes doit être soumise à l'agrément de la direction.'.

Condamnation : 37 132 €Contrat de travail+8
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8343

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Par requête du 15 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclarée inapte au poste d'agent administratif et à tous les postes dans l'entreprise par avis du 6 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019 après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 22 février 2019. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la jonction des dossiers 20/35 et 20/36, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] à la somme de 1 996,90 euros bruts pour 35 heures de travail

8344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/06304

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2012, M. [H] a été embauché par la société Retails Partners (ci-après : la Société) en qualité de responsable logistique / pose. La convention collective applicable est celle du négoce ameublement. Le 10 novembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. La Société Retails Partners a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. Par un jugement en date du 14 juin 2022 la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes s'est déclaré territorialement compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/06001

Cour d'appel

La société Cobalt (ci-après la 'Société'), dont le siège social est à [Localité 4] (92), a pour activité le conseil et l'installation d'équipements de climatisation, de ventilation et de chauffage. Par contrat à durée indéterminé du 5 octobre 2020, la Société a embauché M. [Y] [W] en qualité de commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2021, la Société à notifié à M. [W] son licenciement. Par requête reçue le 9 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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8346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

M. [K] [Y] est photographe, collaborateur régulier de la société Marie Claire Album depuis 1993. Il en est devenu salarié en 1993. La société Marie Claire Album SAS (ci-après, la 'Société') est une société éditrice de presse ayant pour objet l'édition de revues et de périodiques, qui édite notamment le magazine « Marie Claire Idées » spécialisé dans les loisirs créatifs et la décoration, ainsi que le site en ligne dédié au titre « Marie Claire ». Marie Claire Album compte près de 200 salariés et totalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 59 millions. La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976. Le 23 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023, 21/00901

Cour d'appel

M. [U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 8 mars 2016, par la société Défi Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, contrat de travail relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 4 janvier 2019, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier 2019. Le 4 février 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2020. Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Gorges a : -dit non prescrite l'instance introduite par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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8348

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 21/04686

Cour d'appel

La société KLS France a été créée en 2011 conjointement par Monsieur [S] [G] et Madame [N] [B]. La dite société a pour principale activité la vente de solutions qui automatisent la préparation de pilluliers pour les officines et pharmacies hospitalières. Dès la création de cette société, Madame [N] [B] en a été nommée présidente. Elle en était actionnaire majoritaire à hauteur de 51% des parts sociales. Monsieur [S] [G] et Madame [B] ont entretenu une relation conjugale pendant une quinzaine d'années et se sont séparés en août 2015. Madame [N] [B] a cédé ses parts sociales et a remis son mandat social à Monsieur [S] [G].

Condamnation : 40 192 €Licenciement+12
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8349

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

Le 26 décembre 2017, l'Association L'ARLEQUIN a embauché Monsieur [E] [T] en qualité d'animateur, suivant contrat de travail conclu pour une durée déterminée sans terme précis, en remplacement partiel de Madame [N], absente pour cause de maladie. Le dit contrat de travail a pris fin le 1er juin 2018, au retour de la titulaire du poste. Le 23 novembre 2018, Monsieur [E] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne. Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait à ce conseil de : -Dire qu'il avait été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral; -Condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; -Condamner ce dernier

Rupture conventionnelleDémission+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599

Cour d'appel

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société OPS 2 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTER la société OPS 2 de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OPS 2 demande à la cour de: -CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent à juger le présent litige qui implique un commerçant, la Société OPS2, et un

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023, 20-22.503

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2020), Mme [P] a été engagée par la société L'Union, en qualité d'agent de service, à compter du 28 août 2006. 3. Le 29 janvier 2007, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. 4. Le 4 mai 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Onet services à la suite de la reprise, par cette société, du marché auquel elle était affectée. 5. Le 30 novembre 2010, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude. 6.

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