Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8353

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8354

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8355

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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8357

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/03102

Cour d'appel

Monsieur [R] [P] a été engagé en 2006 par la S.C.A Coopérative Roussillon en qualité de réceptionnaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Son emploi a été renouvelé au travers de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 2015, date à laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée. Le 20 avril 2017, la société a informé le salarié que la suppression de son poste de responsable réceptionnaire apport était envisagé en raison d'une baisse importante des volumes traités. Une solution de reclassement sur le même poste a été proposée au salarié dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier jusqu'au 30 septembre 2017. Le salarié a refusé cette proposition de reclassement et été convoqué le 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017.

Condamnation : 15 992 €Licenciement+9
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8358

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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8359

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.272

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que le seul fait qu'un salarié ait accompli certaines tâches relevant d'un autre poste que le sien ne suffit pas à établir une identité de situation avec les salariés occupant cet autre poste ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme [J] - engagée en qualité de gestionnaire de la demande de logement - ne s'était jamais occupée d'instruire des dossiers de candidatures, de présenter des dossiers en commission d'attribution en tenant compte des priorités, d'informer des candidats ajournés ou refusés, de mettre en

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.271

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [J] et [U]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.269

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [M] et [S]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 7 décembre 1993, en qualité d'assistante de direction, affectée au secrétariat général a été promue à compter du 1er mars 1996 au poste de responsable de "cellule contrats marché". Le 8 décembre 2009 Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Point à Pitre aux fins d'être indemnisée du harcèlement moral qu'elle subissait depuis 2008. L'affaire était renvoyée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans le cadre des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile. La juridiction prud'homale faisait droit aux demandes de Mme [P]. Mme [P] a été promue à l'emploi de "Responsable de service" à compter du 1er octobre 2006. Il lui a été confié alors le poste responsable de service encaissement (Cf.

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'il

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