Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée20 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-14.664

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° Q 23-14.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Courlancy santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Polyclinique de Courlancy, a formé le pourvoi n° Q 23-14.664 contre le jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-14.663

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° P 23-14.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Courlancy santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Polyclinique de Courlancy, a formé le pourvoi n° P 23-14.663 contre le jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.344

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2024, la SCP Gouz-Fitoussi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [N] se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais, le 30 septembre 2022, au profit de la société Dfds Seaways. 2. Par acte déposé au greffe le 16 mai 2024, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dfds Seaways, déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme [N] de son désistement de pourvoi ;

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.555

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. La société Auto école Jeanine s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.114

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité de surveillant de nuit par l'association Sauvegarde 71, le 27 juin 2016. 3. Le salarié a exercé son droit de retrait les 15 et 16 décembre 2018, ainsi que le 8 mars 2019. 4. Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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6861

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [C] a été embauché par monsieur [N] exerçant sous l'enseigne SOBOUBAT par CDI écrit ' nouvelle embauche 'en date du 18 février 2015 et en qualité d'ouvrier à temps complet. Le 28 juin 2017 monsieur [C] obtenait un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2018 il était ensuite renouvelé jusqu'au 27 juin 2022. Par LRAR datée du 29 octobre 2018 et reçue le 31 octobre 2018 monsieur [N] notifiait à monsieur [C] un licenciement pour faute grave : ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12/10/2018 de 10h 27 jusqu'à 10h43 (durée 20 minutes environ) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - votre inexplicable absence et non justifiée depuis le 14 août 2018 qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise SOBOURAT ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

[N] [J] a été engagé le 19 janvier 1996 par la Fondation Jean MOULIN selon contrat de travail initialement saisonnier. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'entretien, affecté à la maison familiale de vacances '[7]'. Par lettre du 13 février 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour la qualité non satisfaisante de son travail, de nombreux 'oublis' ainsi que des propos irrespectueux et provocants. A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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