Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4357

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 26/00834

Cour d'appel

vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 26 Février 2026 par laquelle la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Louviers le 03 février 2026, dans une affaire l'opposant à Madame [D] [C], vu les conclusions du 20 avril 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement d'appel de la société [1] et le dessaisissement de la cour, DIT que la partie appelante supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3]

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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4358

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00104

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 07 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 09 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 07 janvier 2026, soit jusqu'au 07 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 07 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

4359

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00126

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 09 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 10 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 09 janvier 2026, soit jusqu'au 09 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

4360

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00129

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 09 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 10 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 09 janvier 2026, soit jusqu'au 09 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

4361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00378

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 26/00378 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVVV Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 05 mai 2026 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00378 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVVV dans une instance entre les parties suivantes : La S.A.S.

4362

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine. Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001. Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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4363

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00723

Cour d'appel

Mme [E] [Q] a été engagée initialement par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, en qualité d'aide-soignante (coefficient 351). Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 16 septembre 2011, Mme [E] [Q] a été engagée par l'Association [4] de [Localité 3] (groupe [3]) au même poste d'aide-soignante. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 2 juillet 2019, Mme [E] [Q] a été affectée à l'hôpital de [Localité 4] de [Localité 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, Mme [E] [Q] a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de deux jours avec retenue de salaire. Cette sanction a été exécutée du 12 au 13 mai 2022 inclus.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4364

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail. Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date. Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4365

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2014, M. [L] [G] a été engagé par la société [1], en qualité de man'uvre maçon (statut ouvrier d'exécution- niveau 1 ' position coefficient 150). Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d'octobre et novembre 2022. Suivant ordonnance

Condamnation : 16 843 €Licenciement+11
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4366

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture.

Condamnation : 105 €Licenciement+11
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4367

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01365

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse. Le 29 novembre 2021, la société [3] a acquis le fonds de commerce détenu par la société « [Adresse 4][5] ». Le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2023. La société [B] [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 août 2023, le contrat de travail de Mme [G] [C] a été rompu du fait de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+7
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4368

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01380

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel limite la saisine de la présente cour aux chefs de jugement qui ont débouté M. [C] [W] de ses demandes visant à obtenir le paiement : - des indemnités de déplacements, - des heures supplémentaires, - d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - et en ce qu'il a jugé que l'indemnité de préavis devait être versée en déduction de l'indemnité de précarité. Dès lors les demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas dévolues à la cour qui ne les examinera donc pas.

Condamnation : 2 561 €Licenciement+14
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