Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05642

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [O] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [R] [O] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [O]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

4346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/06319

Cour d'appel

Suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2025, M. [B] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de': ''ordonner la radiation de l'appel incident de la société [1]. ''condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel incident, celui-ci n'ayant pas exécuté le jugement, de sorte que l'employeur ne pourra solliciter que la confirmation du jugement du 25 juillet 2025.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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4347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/06692

Cour d'appel

Suivant déclaration du 3 octobre 2025, M. [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 juillet 2025. Suivant conclusions d'incident du 3 mars 2026, la SARL [2], dite la société [3], demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer la société [3] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. ''déclarer irrecevable M. [Y] en son appel diligenté contre la société [3]. ''le condamner aux entiers dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 14 avril 2025. La société [3] a comparu. M. [Y] n'a pas comparu. Par message électronique du 17 avril 2026, le conseil de M. [Y] demande à ce que les parties soient à nouveau convoquées.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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4348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07789

Cour d'appel

Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS ; DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. » M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14'novembre'2025.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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4349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07880

Cour d'appel

Suivant déclaration du 20 novembre 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. Suivant conclusions d'incident du 18 mars 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de': ''accueillir la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [F] pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile soulevée par la société [1]. ''enjoindre s'il l'estime nécessaire, au conseil de Mme [F] de mettre en conformité ses conclusions d'appelant. ''déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [F] à défaut de mise en conformité d'ici à la clôture et, de ce, fait, l'appel non soutenu. '

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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4350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08128

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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4351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08129

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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4352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08131

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08191

Cour d'appel

Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant : « DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

DémissionOrdonnance de radiation+2
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4354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 26/00385

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 5 mai 2026, 25/04068

Cour d'appel

M. [D] [P] [B] a confié à la SELARL BLG Avocat, société d'avocats au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé devant le conseil de prud'hommes. La SELARL BLG Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 juin 2025. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [B] à la SELARL BLG Avocat à la somme de 1 255 euros TTC, dont à déduire la somme de 550 euros TTC soit un solde restant dû de 705 euros TTC. Il a rejeté la demande de la SELARL BLG Avocat portant sur le remboursement des frais de procédure de 40 euros, versés à l'ordre des avocats. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2025 à M.

Condamnation : 300 €Procédure prud'homale+1
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4356

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 26/00445

Cour d'appel

vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, vu la déclaration du 03 Février 2026 par laquelle M. [F] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dieppe le 19 Décembre 2025, dans une affaire l'opposant à Mme [Z] [L], vu les conclusions du 28 avril 2026 par lesquelles la partie appelante déclare se désister de son appel, attendu que la partie intimée n'ayant pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté pour produire ses effets. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M.[F] [G] et le dessaisissement de la cour, Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 3] le 05

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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